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08/04/2024 | FRANCE | N°20/06465

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 20/06465


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/06465 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXBH

AFFAIRE : Mme [C] [I] [V] (Me Muriel ATTAL)
C/ S.A. MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- FILIA-MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle

, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disp...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/06465 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXBH

AFFAIRE : Mme [C] [I] [V] (Me Muriel ATTAL)
C/ S.A. MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- FILIA-MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à , demeurant [Adresse 6]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

FILIA-MAIF, immatriculée zu RCS de NIORT sous le n°341 672 681, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 novembre 2015, Madame [C] [I] [V], née le [Date naissance 1] 1960, qui circulait à bord de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [H] [B] et assuré auprès de la société FILIA MAIF.

Par ordonnance en date du 3 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [J]. Le docteur [N] a été désigné en remplacement et a déposé son rapport le 8 mars 2019.

La société FILIA MAIF a fait une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 06 juillet 2020, Madame [V] a fait assigner la MAIF et la CPAM des Bouches-du- Rhône et sollicité du tribunal de :
- condamner la société MAIF au paiement de la somme de 24.050 euros, déduction faite de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la provision de 5.500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la société MAIF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société MAIF aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Muriel ATTAL sur son affirmation de droit.

La société FILIA MAIF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur du véhicule impliqué.

A l’issue de l’instruction de l’affaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2022.

Par jugement mixte du 07 mars 2022, réputé contradictoire à défaut de comparution de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ce tribunal a :

- reçu l’intervention volontaire de la société FILIA MAIF,
- mis hors de cause la société MAIF,
- dit que le droit à indemnisation de Madame [C] [I] [V] du fait de l’accident de la circulation du 9 novembre 2015 est entier,
- condamné la société FILIA MAIF à payer à Madame [C] [I] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
- 3.006, 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
- sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent jusqu’à production de la créance définitive de la CPAM de Bouches du Rhône,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamné la société FILIA MAIF aux dépens distraits au profit de Maître Muriel ATTAL,

- condamné la société FILIA MAIF à payer à Madame [C] [I] [V] la somme de 1.300 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2022 pour production de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Les parties n’ont pas notifié de nouvelles écritures. Par message éléctronique et courrier adressés sur le réseau privé virtuel des avocats les 19 avril et 07 novembre 2022, le conseil de Madame [V] a informé le juge de la mise en état de ce qu’il ne disposait pas de la créance définitive de la caisse, en dépit de des demandes répétées en ce sens.

A l’issue de cette nouvelle phase d’instruction, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023.

A l’audience de plaidoiries de ce tribunal en date du 26 février 2024, le conseil du demandeur a réitéré ne pas disposer de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône malgré ses demandes en ce sens. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

Dans la mesure où une éventuelle rente accident du travail aurait eu vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, ce tribunal a, dans son premier jugement, sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’à production de la créance définitive de la CPAM des Bouches- du-Rhône.

Cependant, l’état du droit a évolué, de sorte qu’il est désormais constant que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, en dépit du défaut de production par Madame [V] de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, le tribunal peut désormais statuer sur sa demande au titre de ce poste de préjudice.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur de point. La valeur du point est elle-même fonction, dans le cadre de l’appréciation souveraine du juge, du taux retenu par l’expert, et de l’âge de la victime à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu, compte tenu des séquelles conservées par la victime telles qu’exposées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, un taux de déficit fonctionnel permanent de 7%.

Madame [C] [I] [V] était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état le 1er septembre 2017.

Les parties s’opposent sur la valeur du point adaptée à l’âge et aux séquelles de la victime.

Son déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point, soit 10.500 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société FILIA MAIF à indemniser Madame [V] à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.

Les dépens d’instance seront à la charge de la société FILIA MAIF et la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société FILIA MAIF à payer à Madame [C] [I] [V] la somme de 10.500 euros (dix mille cinq cent euros) au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,

DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE la société FILIA MAIF aux dépens d’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 20/06465
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;20.06465 ?
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