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08/04/2024 | FRANCE | N°19/07004

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 19/07004


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 19/07004 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQ7Z

AFFAIRE : M. [W] [S] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- FILIA-MAIF (Me Laurent LAZZARINI)


DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a Ã

©té fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Av...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/07004 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQ7Z

AFFAIRE : M. [W] [S] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
- FILIA-MAIF (Me Laurent LAZZARINI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

FILIA-MAIF, immatriculée zu RCS de NIORT sous le n°341 672 681, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

***********

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 février 2014 à [Localité 6], Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 1] 1974, qui circulait à scooter assuré auprès de la société ALLIANZ, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [K] et assuré auprès de la société FILIA MAIF.

La société ALLIANZ a mandaté le docteur [Z] aux fins d’expertise amiable et a versé à Monsieur [S] la somme de 5.610 euros au titre de la garantie constructeur.

Par actes du 14 juin 2019, Monsieur [W] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société MAIF afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-14 du code des assurances.

Cette assignation a été dénoncée les 11 et 12 juin 2019 à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société ALLIANZ.

A l’issue de l’instruction de l’affaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2022.

Par jugement mixte du 05 septembre 2022, ce tribunal a :

- reçu la société FILIA MAIF en son intervention volontaire,
- mis hors de cause la société MAIF,
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [S] du fait de l’accident de la circulation du 27 février 2014 est réduit de 60 %,
- débouté Monsieur [W] [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
- condamné la société FILIA MAIF à payer à Monsieur [W] [S], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 158, 40 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.400 euros au titre des souffrances endurées,
- sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent,
- débouté Monsieur [W] [S] de sa demande formulée en application de l’article A444-32 du code de commerce,
- dit le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamné la société FILIA MAIF aux dépens et à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2022 pour production de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône.

Les parties n’ont pas notifié de nouvelles écritures, le conseil du demandeur ayant par message adressé sur le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022 informé le juge de la mise en état de ce qu’il ne disposait pas de la créance de la caisse en dépit de sa demande en ce sens.

A l’issue de cette nouvelle phase d’instruction, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2023.

A l’audience de plaidoiries de ce tribunal en date du 26 février 2024, le conseil du demandeur a réitéré ne pas disposer de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône malgré ses demandes en ce sens. L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

Dans la mesure où une éventuelle rente accident du travail aurait eu vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, ce tribunal a, dans son premier jugement du 05 septembre 2022, sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’à production de la créance définitive de la CPAM des Bouches- du-Rhône.

Cependant, l’état du droit a évolué de sorte qu’il est désormais constant que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, en dépit du défaut de production par Monsieur [W] [S] de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ce tribunal peut désormais statuer sur sa demande au titre de ce poste de préjudice.

Ainsi que l’a relevé le tribunal dans son précédent jugement, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et ayant été âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 21.600 euros comme sollicité, soit 8.640 euros après application de la réduction du droit à indemnisation ordonnée par la précédente décision.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société FILIA MAIF à indemniser Monsieur [W] [S] à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.

Les dépens d’instance seront à la charge de la FILIA MAIF. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société FILIA MAIF à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 8.640 euros (huit mille six cent quarante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, après réduction de son droit à indemnisation,

DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE la société FILIA MAIF aux dépens d’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 19/07004
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;19.07004 ?
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