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05/04/2024 | FRANCE | N°23/02231

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 05 avril 2024, 23/02231


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01024 DU 05 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02231 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SNW
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

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Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01024 DU 05 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02231 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SNW
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [N], né le 17 janvier 1980, a sollicité le 11 octobre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [R] [N] exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, maintenu la décision initiale.

Le 16 juin 2023, Monsieur [R] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 11 octobre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 novembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [U] [D] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [R] [N] a comparu à l’audience, assisté de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 23 mai 2023 rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [R] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 11 octobre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [R] [N] présentait à la date du 11 octobre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme : Chapitre II section 2 alinéa 9 trouble de la vie émotionnelle et affective, en fait difficile à évaluer vu le peu d’éléments fournis par le patient si ce n’est un certificat du Dr [K] bien postérieur à sa demande, des déficiences de l’appareil locomoteur : Chapitre VII paragraphe II déficience du tronc alinéa 3 justifiant le taux d’incapacité attribué entre 50 et 79 %.

Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [R] [N], est compris entre 50 et 79 %, en notant toutefois que sa pathologie vertébrale est toujours évolutive avec un nouvel acte chirurgical envisagé par le D CARUSO qui ne permettra probablement pas au patient d’envisager de reprendre son activité professionnelle de maçon. Il reste à évoluer sa capacité à exercer une activité professionnelle autre, en tenant compte de ses difficultés psychiatriques ainsi que de ses problèmes de communication (ne parle et ne comprend que peu le français). En date du 11 octobre 2022 l’évaluation psychiatrique n’est pratiquement pas abordée si ce n’est les troubles de la personnalité mentionnés par le Dr [I] qui précise par ailleurs que M. [N] est très assisté par sa femme.

Au regard de ses éléments on peut soit lui accorder une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi sur un temps déterminé qui permettrait de réévaluer sa situation à distance avec des éléments plus précis, soit demander un avis sapiteur psychiatrique, tout en considérant que le patient est tout de même très jeune (43 ans).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [R] [N] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pendant 3 ans.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de trois ans, avec un taux compris entre 50% et 79% et avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pendant cette durée Monsieur [R] [N] devra entreprendre des démarches de reconversion professionnelle.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [R] [N],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Monsieur [R] [N], qui présentait à la date impartie pour statuer du 11 octobre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er novembe 2022 et sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/02231
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.02231 ?
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