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05/04/2024 | FRANCE | N°23/02075

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 05 avril 2024, 23/02075


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01022 DU 05 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02075 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RJ6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 11 Octobre 1950
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Orga

nisme CAF DES [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01022 DU 05 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02075 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RJ6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 11 Octobre 1950
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [F], né le 11 octobre 1950, a sollicité le 14 juin 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5].

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 5] siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 10 novembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en relevant que ses déficiences étaient apparues après l’âge de 60 ans, ce qui ne permettait pas d’avoir accès à la prestation de compensation du handicap. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.

Monsieur [N] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 30 mars 2023, maintenu les décisions initiales.

Le 3 juin 2023, Monsieur [N] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 juin 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 novembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [J] [S] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [N] [F] est absent à l’audience mais représenté par sa fille Madame [W] [F] selon pouvoir du 13 février 2024 qui a maintenu les demandes de son père en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions du 30 mars 2023 rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Prestation de Compensation du Handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 5], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des [Localité 5], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 14 juin 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [N] [F] présentait à la date du 14 juin 2022, date impartie pour statuer, des déficiences globales de l’organisme : insuffisance respiratoire sévère stade 2, HTA sans retentissement cardiaque, diabète type II, lésion complexe de la fémorale commune opérée ; Importante polypathologie avec décompensation en 2022 au décours d’une détresse respiratoire due au COVID chez un homme de 73 ans devenu trés dépendant de son entourage. Bénéficie de l’APA GIR 2 qui correspond à un niveau de dépendance élevé.

Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [N] [F], est de 80 % compte tenu de la perte d’autonomie documentée par les différents documents annexés.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [N] [F] à un taux de 80 %.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2022 à titre définitif.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Par ailleurs selon les dispositions de l’article D. 245-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation du handicap est fixée à soixante ans.

L’article L. 245-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit des exceptions à ce principe qui concernent : les personnes dont le handicap répondait aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap avant l’âge de soixante ans, les personnes qui exercent une activité professionnelle, les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, ainsi que les personnes qui sollicitent un renouvellement de la prestation de compensation du handicap.

Il convient de constater que Monsieur [N] [F] était âgé de 71 ans lors du dépôt de sa demande de prestation de compensation du handicap et qu’en outre, ses déficiences sont apparues après l’âge de 60 ans (notamment au niveau du COVID) ; qu’il ne remplit pas non plus les conditions liées aux autres exceptions ; qu’il ne répond donc pas, pour des questions liées à son âge, aux conditions permettant l’attribution de la prestation de compensation du handicap.

Dès lors le tribunal rejette sa demande de Prestation de Compensation.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [N] [F],

AU FOND, le déclare en partie bien fondé,

DIT QUE Monsieur [N] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer du 14 juin 2022 un taux d’incapacité de 80 % peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées, à titre définitif à compter du 1er juillet 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/02075
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.02075 ?
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