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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01967

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 05 avril 2024, 23/01967


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01020 DU 05 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QBM


AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 06 Novembre 1968
[Adresse 5]
[8]
[Localité 2] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
comparante en personne assistée de Me Denis MARTINEZ,
avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse

4]
CS 80096
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
no...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01020 DU 05 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QBM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 06 Novembre 1968
[Adresse 5]
[8]
[Localité 2] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
comparante en personne assistée de Me Denis MARTINEZ,
avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
CS 80096
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [V], née le 6 novembre 1968, a sollicité le 22 avril 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 20 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [Z] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 15 décembre 2022, maintenu la décision initiale.

Le 26 mai 2023, Madame [Z] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 avril 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 novembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.

Madame [T] [B] se présente en personne à l’audience.
Madame [Z] [V] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 15 décembre 2022 rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 avril 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [V] présentait à la date du 22 avril 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision : Chapitre V Echelle de MONOYER 72 % et Echelle de PARINAUD 65 %, des déficiences viscérales et générales : HTA contrôlée avec traitement.

Madame [V] relève d’un taux certain entre 50 et 79 % du fait de sa pathologie ophtalmologique sévère non réversible et sans possibilité thérapeutique envisageable. Pour ce qui est d’une éventuelle RSDAE, elle eut été logique dans le cadre d’une patiente ayant eu une activité professionnelle antérieure ce qui n’est pas son cas, la décision ne me revenant bien évidemment pas personnellement.

Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [Z] [V], est compris entre 50 et 79 %.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [Z] [V] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant observé que Madame, âgée de 54 ans lors du dépôt de sa demande, n’a jamais travaillé, n’a aucune formation professionnelle et n’a aucun projet professionnel si bien que ce ne peut être son handicap qui soit à l’origine du fait qu’elle ait des difficultés à s’insérer professionnellement.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Z] [V] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [V],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Madame [Z] [V], qui présentait à la date impartie pour statuer du 22 avril 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut pas prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [V], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01967
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01967 ?
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