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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01869

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 05 avril 2024, 23/01869


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01015 DU 05 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PMU


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 18 Janvier 1963
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cause:
Organisme C

ONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024


COMP...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01015 DU 05 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PMU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 18 Janvier 1963
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [X], né le 18 janvier 1963, a sollicité le 27 juillet 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap “Aménagement du Véhicule” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 15 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis.

Monsieur [N] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 30 mars 2023, maintenu la décision initiale.

Par requête déposée au Greffe le 22 mai 2023, Monsieur [N] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, de dire si Monsieur [N] [X] remplissait les conditions de la prestation de compensation du handicap, à la date du 27 juillet 2022.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 novembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [N] [X] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 30 mars 2023 rejetant la demande de PCH Aménagement du Véhicule.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [X] à la date de la demande, soit à la date du 27 juillet 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Le Docteur [O], médecin consultant, expose que Monsieur [N] [X] est atteint d’une sclérose en plaques évoluant depuis 1995, et présente un déficit moteur franc du membre inférieur gauche avec steppage, troubles de l’équilibre.

Selon la grille remplie par le Dr [O] évaluant les difficultés fonctionnelles rencontrées par Monsieur [N] [X], ce dernier éprouve des difficultés graves pour faire ses transferts, pour marcher, pour se déplacer, pour avoir des activités de motricité fine, pour gérer sa sécurité, pour entreprendre des tâches multiples.

Le Docteur [O] précise que Monsieur [N] [X] rencontre des difficultés dans les déplacements ( avec déambulateur et cannes anglaises dans le logement et à l’extérieur si exigés par des démarches liées au handicap avec tricycle électrique et difficulté pour la conduite de son véhicule du fait du déficit des membres inférieurs en particulier à gauche), il rencontre des difficultés pour réaliser des tâches multiples, les aides techniques sont susceptibles de contribuer à maintenir des activités extérieures malgré ses problèmes locomoteurs et à conserver une vie relationnelle et sociale, il existe une nécessité d’aménagement de son véhicule (embrayage manuel) du fait de son déficit du membre inférieur gauche. Monsieur [X] a déménagé en rez de chaussée de lui même, il est totalement conscient de l’évolution de sa maladie.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal constate que Monsieur [N] [X] rencontre des difficultés graves pour réaliser plus de deux activités visées au référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap et lui accorde la dite prestation à compter du 1er juillet 2022 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles).

Il convient de renvoyer Monsieur [N] [X] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine soient déterminées (notamment après le choix du devis).

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,

AU FOND déclare le recours de Monsieur [N] [X] bien fondé ;

ACCORDE à Monsieur [N] [X], la Prestation de Compensation du Handicap “Aménagement du Véhicule” à compter du 1er juillet 2022,

FAIT DROIT à la demande de modification de l’embrayage sur le véhicule ;

RENVOIE Monsieur [N] [X] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour le choix du devis et pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine soient déterminées ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01869
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.01869 ?
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