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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00286

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 avril 2024, 24/00286


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01784 du 04 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00286 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MSA

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF D’AUVERGNE CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé en la cause :
Orga

nisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01784 du 04 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00286 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MSA

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF D’AUVERGNE CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : [U] [X]

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N° 24/00286

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [W] [Z], représentée par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte notifiée le 21 décembre 2023, d'un montant de 1.855,36 € au titre des cotisations appelées par le directeur de l'URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, afférentes à l’emploi d’une assistante maternelle, portant sur la période du mois de juillet 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI n’est pas représentée.

Toutefois, par courrier réceptionné par le greffe le 29 mars 2024, l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance au motif que “le dossier présente des erreurs”.

A la barre, Madame [W] [Z], représentée par son conseil, indique au Tribunal accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI de sa renonciation à la contrainte notifiée le 21 décembre 2023 à l’encontre de Madame [W] [Z], d'un montant de 1.855,36 € au titre des cotisations appelées par l’organisme de recouvrement, afférentes à l’emploi d’une assistante maternelle, portant sur la période du mois de juillet 2022 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 24/00286
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00286 ?
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