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04/04/2024 | FRANCE | N°23/09680

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 04 avril 2024, 23/09680


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/09680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMB

AFFAIRE :

Mme [R], [L], [M] [S] veuve [K] (la SCP BINISTI- BOUQUET-LASSALLE-MAUREL)
C/
M. [J], [X] [K]


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMB

AFFAIRE :

Mme [R], [L], [M] [S] veuve [K] (la SCP BINISTI- BOUQUET-LASSALLE-MAUREL)
C/
M. [J], [X] [K]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [R], [L], [M] [S] veuve [K], retraitée
née le 04 Mars 1926 à [Localité 7] (NORD), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI- BOUQUET- LASSALLE- MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI , avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [W] [B] [K], retraitée
née le 30 Novembre 1949 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI- BOUQUET- LASSALLE- MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI , avocat au barreau d’AVIGNON

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J], [X] [K], agent de police
né le 25 Août 1973 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] ont assigné Monsieur [J] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, aux fins de le voir condamner à verser à Madame [R] [K] la somme de 2.701 €, au titre des taxes foncières des cinq dernières années, à verser à Madame [D] [K] la somme de 1.058 €, au titre du reliquat de la soulte due par lui, assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [J] [K] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1.604,16 € au titre du reliquat de la soulte due par lui et des travaux effectués sur le bien et supportés par elle, assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [J] [K] à payer la somme de 3.000 € à Madame [R] [K], de 2.000 € à Madame [W] [K] et de 2.000 € à Madame [D] [K], au titre de la résistance abusive opposée par lui, de débouter Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de l'ensemble de ces prétentions, et de condamner Monsieur [J] [K] à verser à chacune des demanderesses la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] affirment que le 15 décembre 2011, Madame [R] [S] veuve [K] a procédé à la donation-partage d'un bien immeuble sis [Adresse 6] à son petit fils, Monsieur [J] [K]. Or, celui-ci n'a depuis ce jour pas procédé au règlement de la taxe foncière, qui lui incombe en sa qualité de propriétaire.

En outre, suite à la vente immobilière du bien litigieux, Monsieur [J] [K] s'est trouvé redevable de deux fois la somme de 1.058,95 € à Mesdames [D] et [W] [K], au titre de la soulte visée à la donation-partage, outre 545,21 € en remboursement des travaux effectués par Madame [W] [K].

Monsieur [J] [K], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les taxes foncières :

Au titre de l'article 608 du code civil, « l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. »

Il est constant, en jurisprudence, sur le fondement de ce texte, qu'en cas de démembrement du droit de propriété entre la nue-propriété et l'usufruit, c'est à l'usufruitier d'acquitter les impôts relatifs au bien, en ce compris les taxes foncières. Le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent toutefois déroger par contrat à cette règle.

En l'espèce, il résulte de la donation-partage du 15 décembre 2011 que, concernant l'immeuble sis à [Localité 8], Madame [R] [S] veuve [K] en a conservé l'usufruit (voir page 4 de la donation-partage) tandis que Monsieur [J] [K] en a reçu la nue-propriété pour une valeur de 88.000 € (voir page 6).

La page 9 stipule en outre que « l'usufruitier (…) acquittera, jusqu'à l'extinction de l'usufruit les impôts, contributions et charges ».

Il est donc particulièrement singulier que les demanderesses, qui entourent même dans la copie de la donation-partage versée au Tribunal la partie relative à l'obligation de l'usufruitier (c'est-à-dire Madame [R] [S] veuve [K]) de payer les impôts relatifs au bien, se fondent sur cet acte pour prétendre solliciter que le nu-propriétaire, Monsieur [J] [K], soit condamné à payer ces mêmes impôts.

Les demanderesses seront déboutées de leur prétention tendant à voir Monsieur [J] [K] condamné à payer à Madame [R] [S] veuve [K] la somme de 2.701 € au titre des taxes foncières prétendument « indument » réglées (en réalité dues par la demanderesse).

Sur la prétention formée au bénéfice de Madame [D] [K] :

Madame [D] [K] n'est pas partie à la procédure. Elle n'est ni demanderesse, ni défenderesse. L'assignation n'a été délivrée qu’à Madame [R] [S] veuve [K] et à Madame [W] [K]. Dès lors, le Tribunal ne comprend pas à quel titre les demanderesses peuvent prétendre obtenir une condamnation au bénéfice d'une personne qui n'est pas même partie à la présente procédure.

Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] seront déboutées de leur prétention, tendant à voir Monsieur [J] [K] condamné à verser à Madame [D] [K] la somme de 1.058 €.

Sur le reliquat de soulte au bénéfice de Madame [W] [K] :

L'acte de donation-partage versé aux débats prévoit le versement par Monsieur [J] [K] d'une soulte aux autres héritiers présomptifs, à savoir Madame [D] [I], Madame [W] [K] et Madame [C] [K]. La soulte concernant Madame [W] [K] est stipulée à hauteur de 16.000 €.

L'acte précise que la somme de 11.000 € a déjà été versée, à la date de la donation-partage. Le contrat stipule également, en page 7, que le solde de 5.000 € dû à Madame [W] [K] sera « payable le jour de la vente de l'immeuble de [Localité 8] ».

Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] affirment, dans leur assignation, que la vente de l'immeuble est intervenue : aucun acte de vente n'est versé aux débats.

Plus encore, les demanderesses indiquent que le solde dû à Madame [W] [K] résulte d'un « décompte vendeur » et visent pour ce faire leur « pièce n°3 ».

Or, dans le dossier remis au Tribunal le jour de l'audience du 15 février 2024, la pièce n°3 est constituée d'un courrier de l'avocat de Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] adressé à Monsieur [J] [K] le 30 janvier 2023. Il ne s'agit pas d'un décompte vendeur. Plus largement, aucune des pièces remises au Tribunal à l'audience ne constitue un décompte vendeur.

Dès lors, les demanderesses ne prouvent ni que la vente a eu lieu, alors qu'il s'agit d'une condition d'exigibilité de la soulte, ni du montant du solde réclamé puisque le « décompte-vendeur » qu'elles prétendent verser aux débats ne figure pas dans leur dossier.

Par ailleurs, la somme réclamée est indiquée comme contenant 545,21 € au titre de « travaux », sans explication sur le lien avec la soulte, sans fondement juridique et sans preuve versée aux débats.

Il convient donc de débouter Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de leur prétention tendant à voir Monsieur [J] [K] condamné à verser à Madame [W] [K] la somme de mille six cent quatre euros et seize centimes (1.604,16 €), au titre d'un reliquat de soulte.

Sur la résistance abusive :

Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K], déboutées de la totalité de leurs prétentions au principal, ne sauraient reprocher à Monsieur [J] [K] d'avoir résisté à celles-ci, encore moins abusivement, et ce d'autant que Monsieur [J] [K], qui n'a pas constitué avocat, n'a purement et simplement pas résisté à l'action en justice des demanderesses.

Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] seront donc déboutées de leurs prétentions sur le fondement de la résistance abusive aux sommes de 3.000 € au bénéfice de Madame [R] [K], de 2.000 € au bénéfice de Madame [W] [K] et de 2.000 € au bénéfice de « Madame [D] [K] ». Concernant cette dernière, il sera une nouvelle fois rappelé que Madame [D] [K] n'est pas partie à la présente procédure et que la prétention des demanderesses apparaît donc incompréhensible.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K], déboutées de leurs demandes, aux entiers dépens.

Il y a lieu de débouter Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de leur prétention tendant à voir Monsieur [J] [K] condamné à verser à Madame [R] [S] veuve [K] la somme de 2.701 € au titre des taxes foncières ;

DEBOUTE Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de leur prétention tendant à voir Monsieur [J] [K] condamné à verser à « Madame [D] [K] » la somme de 1.058 €, au titre du reliquat d'une soulte ;

DEBOUTE Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de leur prétention tendant à voir Monsieur [J] [K] condamné à verser à Madame [W] [K] la somme de 1.604,16 €, au titre d'un reliquat de soulte et de travaux ;

DEBOUTE Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de leurs prétentions tendant à voir condamner Monsieur [J] [K] aux sommes de 3.000 € au bénéfice de Madame [R] [K], de 2.000 € au bénéfice de Madame [W] [K] et de 2.000 € au bénéfice de « Madame [D] [K] » ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Madame [R] [S] veuve [K] et Madame [W] [K] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 23/09680
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.09680 ?
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