REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01783 du 04 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04973 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HPC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/04973
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SNC [6] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA du 27 octobre 2023, ayant rejeté partiellement sa demande de remise des majorations de retard afférentes à l’année 2016 pour un montant initial de 2.273 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024.
La SNC [6], représentée par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, les majorations de retard litigieuses ayant été annulées.
L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SNC [6] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de la SNC [6], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la SNC [6] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC [6].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :