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04/04/2024 | FRANCE | N°22/00998

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 avril 2024, 22/00998


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


JUGEMENT N° 24/01621 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00998 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4J6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 06 Août 1939 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne


c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM [Localité 2]
[Adresse 1]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024


COMPOSITION

DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOM...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

JUGEMENT N° 24/01621 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00998 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4J6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 06 Août 1939 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM [Localité 2]
[Adresse 1]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 28 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des [Localité 2] a notifié à Madame [Y] [Z] un indu d'un montant de 3 584, 56 € correspondant au paiement d'indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 avril au 23 novembre 2021.

Par courrier expédié le 4 avril 2022, Madame [Y] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.

Madame [Y] [Z] comparaissant en personne ne conteste pas l'indu, indiquant ne pas être à l'origine de l'erreur et demande indulgence et compréhension.

La CPAM des [Localité 2], représentée par une inspectrice juridique, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 3 584, 56 € correspondant aux indemnités journalières versées en trop ainsi qu'aux dépens, compte-tenu de la modification réglementaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l'indu

L'article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Par ailleurs, l'article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application de l'article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version entrant en vigueur au 15 avril 2021, les personnes en situation de cumul emploi-retraite peuvent bénéficier d'indemnités journalières durant soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge de soixante-deux ans.

Il n'est pas contesté que Madame [Y] [Z] - bénéficiaire d'une pension de retraite pour inaptitude depuis le 1er janvier 2007 - a perçu des indemnités journalières pour maladie du 23 mars 2020 au 23 novembre 2021.

Madame [Y] [Z] ayant cumulé deux-cent-quatre-vingt-un jours d'indemnités journalières au 31 décembre 2020, il y a lieu de considérer que l'intégralité de celles versées postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte l'ont été à tort.

C'est donc à bon droit que la CPAM a notifié un indu à Madame [Y] [Z] d'un montant de 3 584, 56 € correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour la période du 15 avril au 23 novembre 2021.

Madame [Y] [Z] sera par conséquent condamnée à verser à la CPAM la somme de 3 584, 56 € .

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que le tribunal peut, par décision spécialement motivée, mettre les dépens à la charge d'une autre partie que celle perdante.

Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la CPAM en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dans la mesure où les versements à tort ont perduré longtemps après l'entrée en vigueur du texte modificatif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DECLARE mal fondé le recours introduit par Madame [Y] [Z],

CONDAMNE Madame [Y] [Z] à verser la somme de 3 584, 56 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 avril au 23 novembre 2021,

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00998
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.00998 ?
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