REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N° 24/01621 du 4 Avril 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00998 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4J6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 06 Août 1939 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM [Localité 2]
[Adresse 1]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 28 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des [Localité 2] a notifié à Madame [Y] [Z] un indu d'un montant de 3 584, 56 € correspondant au paiement d'indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 avril au 23 novembre 2021.
Par courrier expédié le 4 avril 2022, Madame [Y] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
Madame [Y] [Z] comparaissant en personne ne conteste pas l'indu, indiquant ne pas être à l'origine de l'erreur et demande indulgence et compréhension.
La CPAM des [Localité 2], représentée par une inspectrice juridique, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 3 584, 56 € correspondant aux indemnités journalières versées en trop ainsi qu'aux dépens, compte-tenu de la modification réglementaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu
L'article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, l'article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l'article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version entrant en vigueur au 15 avril 2021, les personnes en situation de cumul emploi-retraite peuvent bénéficier d'indemnités journalières durant soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge de soixante-deux ans.
Il n'est pas contesté que Madame [Y] [Z] - bénéficiaire d'une pension de retraite pour inaptitude depuis le 1er janvier 2007 - a perçu des indemnités journalières pour maladie du 23 mars 2020 au 23 novembre 2021.
Madame [Y] [Z] ayant cumulé deux-cent-quatre-vingt-un jours d'indemnités journalières au 31 décembre 2020, il y a lieu de considérer que l'intégralité de celles versées postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte l'ont été à tort.
C'est donc à bon droit que la CPAM a notifié un indu à Madame [Y] [Z] d'un montant de 3 584, 56 € correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour la période du 15 avril au 23 novembre 2021.
Madame [Y] [Z] sera par conséquent condamnée à verser à la CPAM la somme de 3 584, 56 € .
Sur les dépens
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que le tribunal peut, par décision spécialement motivée, mettre les dépens à la charge d'une autre partie que celle perdante.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la CPAM en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dans la mesure où les versements à tort ont perduré longtemps après l'entrée en vigueur du texte modificatif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE mal fondé le recours introduit par Madame [Y] [Z],
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à verser la somme de 3 584, 56 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 avril au 23 novembre 2021,
LAISSE la charge des dépens de l'instance à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Notifié le :