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04/04/2024 | FRANCE | N°22/00705

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 avril 2024, 22/00705


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N° 24/01620 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00705 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYTR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne


c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N° 24/01620 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00705 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYTR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

22/00705

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 18 octobre 2021, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [C] [M] un refus d'indemnisation du congé paternité à la naissance de son fils le 30 août 2021, pour n'avoir pas cotisé sur la valeur de 1015 fois le Salaire MInimum de Croissance horaire au cours des six derniers mois ou pas travaillé cent-cinquante heures au cours des trois derniers mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 mars 2022, Monsieur [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône suite à saisine dont il a été accusé réception par courrier daté du 8 novembre 2021, notifié à une date inconnue.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.

Monsieur [C] [M] maintient sa demande initiale en rappelant qu'il est mandataire gérant salarié de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [4] et a cotisé suffisamment.

Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la CPCAM conclut au rejet de la demande pour les motifs exposés dans la décision du 18 octobre 2021.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

L'article L. 331-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que " Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. "

L'article R. 313-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit pour ce faire que " l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents " .

En l'espèce, le requérant ne justifie pas remplir l'une de ces conditions alternatives.

Il ressort des seuls quatre bulletins de salaire versés aux débats que le montant de rémunération est de zéro aux mois de mars et mai 2021, et de 1 898, 32 et 2 500 euros respectivement aux mois de juin et juillet 2021, donc bien inférieur au montant de 10 403, 75 € correspondant à 1 015 fois le Salaire MInimum de Croissance sur la période de référence de six mois en 2021. Par ailleurs, ces bulletins ne mentionnent nullement le nombre d'heures travaillées.

Monsieur [C] [M] produit à l'audience une attestation datée du 3 janvier 2024 du cabinet d'expertise comptable [5] S. A. mentionnant que celui-ci a perçu " un appointement complet au cour des mois de juin, juillet et août 2021 " ... " ces appointements correspondent à un temps de travail complet ( quatre-cent-cinquante-cinq heures ) " . Cette attestation faite pour la cause, outre qu'elle n'apporte pas plus d'élément quant à la condition de rémunération, par son imprécision sur le temps de travail de chaque mois et la globalité de la période énoncée, au regard des très fortes variations constatées sur les bulletins de salaire produits, ne permet pas au Tribunal d'opérer le calcul amenant à constater l'exécution de la condition au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

C'est donc à bon droit que la CPCAM a refusé d'indemniser le congé.

Monsieur [C] [M] sera par conséquent débouté de sa demande.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [C] [M].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00705
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.00705 ?
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