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04/04/2024 | FRANCE | N°21/01077

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 avril 2024, 21/01077


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01807 du 04 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01077 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVWF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [W]
né le 04 Octobre 1963 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [J] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024r>

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’age...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01807 du 04 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01077 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVWF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [W]
né le 04 Octobre 1963 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [J] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 08 avril 2021, M. [C] [E] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 16 mars 2021, lui refusant la reconnaisance de la MP 42 constatée le 09 juillet 2020.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par Mme [J].

M. [C] [E] [W] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée du requérant, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 04 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de M. [C] [E] [W] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que M. [C] [E] [W] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffeLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01077
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;21.01077 ?
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