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04/04/2024 | FRANCE | N°19/02905

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 avril 2024, 19/02905


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01618 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 19/02905 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGK5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01618 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 19/02905 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGK5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
19/02905

EXPOSE DU LITIGE

L'association [6] ( dite [6] ci-après ) a effectué le 11 janvier 2013 une déclaration d'accident du travail pour son salarié Monsieur [I] [B] employé en qualité de docker professionnel, survenu le 9 janvier 2013 à 21h sur son lieu de travail par une chute tête en avant contre le portique entrainant des lésions au dos et au cou.

Par courrier du 4 février 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a notifié à une date inconnue à l'association [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 9 janvier 2013 dont a été victime Monsieur [I] [B] au titre de la législation professionnelle.

Le 28 novembre 2018, l'association [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en contestation de la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 9 janvier 2013, la date de consolidation avec séquelles ayant été fixée par le Service médical de la Caisse au 23 juin 2013.

Par décision rendue le 19 février 2019, et notifiée à une date inconnue, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté le recours l'association [6] au motif que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation.

Par requête du 15 mars 2019, l'association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône du 19 février 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont exprimé leur accord en ce que l'ensemble des soins et arrêts de travail et toutes les autres prestations servies postérieurement au 15 mai 2013 au titre de l'accident en cause, est inopposable à l'égard de l'association [6]

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code précité, cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu'aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l'exigence pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, l'association [6] produit un avis médical sur pièces du Dr [U] [Y] concernant la situation de Monsieur [I] [B] en date du 7 septembre 2023 concluant à une date de consolidation au 15 mai 2013.

Le Médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a donné, par note du 16 octobre 2023, son accord pour cette date de consolidation, comme justifié par l'organisme à l'audience.

Il y a lieu par conséquent de déclarer inopposables à l'association [6] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [B] postérieurement au 15 mai 2013 au titre de l'accident en cause, est inopposable à l'égard de l'association [6], ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent.

L'instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d'elles succombe en partie à ses prétentions. Il convient donc de dire que chacune d'elle conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagé à l'occasion de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposables à l'association [6] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [B] postérieurement au 15 mai 2013 au titre de l'accident en cause, est inopposable à l'égard de l'association [6], ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/02905
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;19.02905 ?
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