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04/04/2024 | FRANCE | N°19/02545

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 avril 2024, 19/02545


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01705 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 19/02545 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFAX

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024


COMPOSI

TION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débat...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01705 du 4 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 19/02545 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFAX

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
19/02545

EXPOSE DU LITIGE

L'association [6] ( dite [6] ci-après ) a effectué le 15 décembre 2014 une déclaration d’accident du travail pour son salarié M. [G] [H] employé en qualité de docker, survenu le 3 juin 2014 à 21h sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « effort » lors de la « conduite grue Poclain » ( sic ) .

Un certificat médical initial établi le 3 juin 2014 fait état de « entorse du genou gauche » .

Par courrier du 23 juin 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a notifié à une date inconnue à l'association [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 3 juin 2014 dont a été victime M. [G] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 28 novembre 2018, l'association [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en contestation de la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 3 juin 2014, M. [G] [H] ayant bénéficié d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 4 juin 2014 au 19 mars 2015, la date de guérison ayant été fixée par le Service médical de la Caisse au 31 juillet 2015.

Par décision rendue le 5 février 2019, et notifiée à une date inconnue, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté le recours l'association [6] au motif que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation.

Par requête expédiée le 13 mars 2019, l'association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la décision précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024.

Aux termes de conclusions déposées à l'audience par la voie de son Conseil et soutenues oralement quant à l’expertise, l'association [6] demande au Tribunal de :
- Déclarer le recours de l'association [6] recevable,
A titre principal :
- Constater que M. [G] [H] a le 3 juin 2014, été victime d'un accident du travail,
- Constater que la Caisse primaire ne justifie plus de la continuité de symptômes et de soins après le 3 juin 2014,
En conséquence,
- Dire que l'ensemble des soins et arrêts de travail et toutes les autres prestations servies postérieurement au titre de l'accident du 3 juin 2014, est inopposable à l'égard de l'association [6],
A tout le moins
- Enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de transmettre sous astreinte de dix euros par jour au Dr [F][L], Médecin désigné par [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail, et surseoir à statuer dans l’attente,
A titre subsidiaire :
- Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 3 juin 2014 déclaré par M. [G] [H]
En conséquence,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'accident en cause,
- Nommer tel expert avec pour mission de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident en cause,
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
- Dire et Juger inopposables à l'égard de l'association [6] les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 3 juin 2014 déclaré par M. [G] [H].

Au soutien de ses prétentions, l'association [6] fait valoir que :

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n'a pas transmis l'ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir la période d'arrêt de travail dont a bénéficié l'assuré de sorte qu'elle ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins au-delà du 3 juin 2014 et qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
- Il existe des éléments objectifs permettant d'établir un doute sur la prise en charge de l'accident et notamment au regard du caractère disproportionné de la prise en charge et de la durée des soins et arrêts de travail s'établissant à deux-cent-quatre-vingt-neuf jours ;
- L'employeur n'a pu avoir connaissance de la nature exacte de la lésion constatée de sorte que seule une expertise judiciaire est de nature à lui permettre d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un agent audiencier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône demande au Tribunal de :
- Débouter l'association [6] de son recours et de lui déclarer opposable la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime M. [G] [H] le 3 juin 2014 ;
- Rejeter la demande d'expertise formulée par l'association [6] ;
- Débouter l'association [6] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône fait valoir que :
- La présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation dès lors que la continuité des symptômes et des soins est établie ;
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie du début et fin des soins de sorte qu'elle justifie des éléments de la présomption d’imputabilité et ce sans qu'elle ne soit tenue de produire aux débats les éléments médicaux couvrant la période ;
- L'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
- La demande d'expertise doit être écartée au motif que l'employeur ne produit pas un commencement de preuve d'une cause étrangère au travail.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code précité, cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu'aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l'exigence pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, l'Association [6] ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2014.

L’employeur, qui se prévaut principalement de la durée de l’arrêt, postule que les prolongations sont par principe infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.

Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez M. [G] [H] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 3 juin 2014, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

En outre, l'employeur ne fait qu'émettre des doutes sur le lien de causalité directe et exclusive entre les arrêts de prolongation et l'accident du travail du 12 décembre 2014, en supposant la bénignité de la lésion initiale au regard de la prescription d'un arrêt de travail de six jours d'arrêt de travail à M. [G] [H].

Faute de production d'un quelconque élément tendant à établir l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de l'association [6] dans ses conclusions ne suffisant pas à y satisfaire.

L'argumentation de l'employeur, basée sur des considérations d'ordre général à partir de référentiels théoriques standard ne tenant pas compte de la situation particulière de M. [G] [H] n'est pas de nature à introduire une doute sérieux quant à la présomption d’imputabilité, et à justifier une demande d'expertise, celle-ci n'ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile.

Il y a lieu par conséquent de débouter l'association [6] de son recours en inopposabilité, et de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante en supporte les dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE l'association [6] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à l'association [6] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle quant à l'accident dont M. [G] [H] a été victime le 12 décembre 2014 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'association [6] ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/02545
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;19.02545 ?
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