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04/04/2024 | FRANCE | N°18/00502

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 avril 2024, 18/00502


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01782 du 04 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00502 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRJS

AFFAIRE :

DEMANDEURS
SCP [5] - Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

SARL [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [E

] [F], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des déb...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01782 du 04 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00502 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRJS

AFFAIRE :

DEMANDEURS
SCP [5] - Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

SARL [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [F], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

RG N°18/00502

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2017 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SARL [8] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA du 28 septembre 2017, à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ayant donné lieu à lettre d’observations du 17 mars 2017 et s’étant traduite par la mise en demeure du 28 juin 2017 à hauteur de 3.579 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après avoir été appelée à l’audience de mise en état du 5 juillet 2023 et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires.

A la présente audience, la SARL [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 3 avril 2024, la SARL [8], représentée par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, la créance de l’URSSAF ayant fait l’objet d’une admission définitive dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société.

L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SARL [8] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la SARL [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la SARL [8] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL [8].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/00502
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;18.00502 ?
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