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02/04/2024 | FRANCE | N°23/00918

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 02 avril 2024, 23/00918


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01653 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00918 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HES

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par [U] [V] munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience pub

lique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
GUERARD François...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01653 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00918 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HES

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par [U] [V] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
GUERARD François

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte d’un montant de 41476 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de mars 2020 à mai 2022 pour absence de versement.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 2 mars 2023.

Le 13 mars 2023, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2024

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
-dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance d’un montant de 41476 euros
-condamner la société aux frais de signification.

La SARL [6] n'est ni présente ni représentée malgré un renvoi contradictoire à l'audience du 12 décembre 2023

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le concernent des cotisations dues par la SARL [6] en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.

En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

Et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.

Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, la SARL [6] ne produit aucun élément de nature à remettre à cause le principe de la dette, son assiette, ou le montant des cotisations réclamées, ni de nature à établir un règlement effectif des cotisations concernées par le présent litige.

La SARL [6] ne justifiant s’être libérée de son obligation de paiement pour les cotisations relatives à la période mentionnée par la contrainte , il y a lieu de rejeter son opposition, de valider la contrainte litigieuse pour un montant à 41476 €.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de délais de paiement, il est rappelé que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard est soumis aux dispositions spéciales de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, et non à celles du code civil.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [6] à la contrainte d’un montant de 41476 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de mars 2020 à mai 2022

- DÉBOUTE la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

- VALIDE ladite contrainte délivrée le 15 février 2023 pour un montant de 41476 € au titre au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de mars 2020 à mai 2022 et condamne la SARL [6] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

- CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

- RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/00918
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.00918 ?
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