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02/04/2024 | FRANCE | N°23/00857

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 02 avril 2024, 23/00857


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01655 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00857 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQ3

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par [Z] [W] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS

Me BR ASSOCIES - Mandataire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant

Association [4]
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep

résenté par Me HUBERT Claudie avocat près la Cour d’appel d’Aix en Provence


DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01655 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00857 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQ3

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par [Z] [W] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS

Me BR ASSOCIES - Mandataire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant

Association [4]
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me HUBERT Claudie avocat près la Cour d’appel d’Aix en Provence

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
GUERARD François

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de l'association [4] une contrainte d’un montant de 49135 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période d'avril d'avril 2022, de juin 2022, de juillet 2022, d'août 2022, d'avril 2020, de mai 2020, de mai 2020, de juin 2020, de mars 2022, de mai 2022 et d'octobre 2022, en l’absence de versement, de rejet du titre de paiement et d'insuffisance de verseements

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 28 février 2023.

Le 15 mars 2023, l'association [4] a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction

L'association [4] faisait l'objet d'une procédure collective et le mandataire judiciaire était informé de la date d'audience.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique dûment habilitée, l'URSSAF PACA soutient la régularité de la procédure de recouvrement et demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 49135 € et la condamnation de l'association au paiement de cette somme

L'association [4] représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à son opposition à contrainte en soutenant l’irrégularité des mises en demeure préalables, l'absence de motivation de la contrainte et conteste le décompte des sommes réclamées en demandant l'annulation de la contrainte.

.En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, l'association [4] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la validation de la contrainte

Sur l'envoi de mises en demeure préalables

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de deux mises en demeure en date du 9 novembre 2022 et du 30 novembre 2022 envoyées en lettre recommandée à la dernière adresse connue à savoir l'adresse du siège social qui la même que celle de la contrainte [Adresse 8].

Le conseil de l'association fait grief à l’organisme de ne pas avoir reçue ces deux mises en demeures après l'expulsion de son local.

Il a été constaté par le commissaire de justice dans la signification de la contrainte qu'au registre du commerce et des sociétés que l'association est toujours répertorié à cette adresse et qu'aucune nouvelle coordonnée n'a été communiquée.

Or, d’une part, il résulte du courrier du 11 mars 2023 d’opposition même de l'association que l’adresse [Adresse 8] correspondait bien à sa domiciliation postale communiquée aux organismes sociaux et au KBIS.

D’autre part, il ne justifie aucunement avoir déclaré une autre adresse à ces organismes ni la date à laquelle il l’aurait fait, de sorte que l’URSSAF ne saurait être tenu de faire parvenir des mises en demeure à des adresses non encore communiquées.

Enfin, il est acquis que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n'exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.

Les mises en demeure régulièrement adressées au cotisant sont demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et a valablement été décernée par l’URSSAF.

Sur la motivation de la contrainte.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l’obligation selon les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, pour conclure à la nullité de la contrainte, l'association affirme que la contrainte n’informe pas le débiteur de la nature des sommes réclamées.

Or, d’une part, la contrainte mentionne à la fois les périodes de cotisations ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due. D’autre part, la contrainte vise les 2 mises en :demeure avec leur référence, leur date qui l’ont précédée, dûment notifiées à la requérante, et versées au débat, dont chacune précise la nature des cotisations réclamées, le montant détaillé de celles-ci et la période pour laquelle elles sont réclamées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'association a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que les mises en demeure qui l’ont précédées sont régulièrement motivées. Le tribunal n'a pas manqué d'observer que les mises en demeures et que la contrainte correspondent à des créances fondées sur des impayés relatives aux propres déclarations de l'association.

Par conséquent, l'association [4] sera déboutée de ses demandes tendant à la nullité de la contrainte au motif qu’elle serait insuffisamment motivée.

Sur le décompte des sommes réclamées:

L'association conteste les sommes réclamées estimant devoir bénéficier d'exonération des cotisations patronales pour la période d'avril à juin 2020 au titre du premier confinement COVID et du fait de la nature des contrats aidés d'animateur en situation de handicap ou sénior ou d'apprentissage,

Il est relevé un décompte précis des sommes dues dans les conclusions de l'URSSAF PACA auquel le tribunal se rapporte.

Il est constaté que les sommes réclamées sont l'expression des déclarations établies par l'association elle-même et qu'elle n'a pas fait expressément aucune demande d'exonération ou de franchise de cotisations sur ces mêmes déclarations conformément au système déclaratif dans la transmission des Déclarations Sociales Nominatives.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'espèce, l'association [4] ne fournit aucun document permettant de remettre en cause le décompte des sommes réclamées hormis des demandes de délai de paiement.

En conséquence, les demandes et prétentions de l'association [4] sont rejetées et la contrainte est validée.

L'association [4] est condamnée à payer la somme de 49135 euros.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des l'article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE régulière les mises en demeures du 9 novembre 2022 et du 30 novembre 2022 et la contrainte du 15 février 2023.

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de l'association [4] à la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA pour un montant de 49135 euros pour la période d'avril d'avril 2022, de juin 2022, de juillet 2022, d'août 2022, d'avril 2020, de mai 2020, de mai 2020, de juin 2020, de mars 2022, de mai 2022 et d'octobre 2022,

- DÉBOUTE l'association [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

- VALIDE la contrainte du 15 février 2023 pour un montant de 49 135 euros pour la période d'avril d'avril 2022, de juin 2022, de juillet 2022, d'août 2022, d'avril 2020, de mai 2020, de mai 2020, de juin 2020, de mars 2022, de mai 2022 et d'octobre 2022,

- CONDAMNE l'association [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 49 135 euros.

- CONDAMNE l'association [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

- RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/00857
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.00857 ?
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