REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01652 du 02 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05615 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WX47
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BABOIN avocat au barreau de Montpelllier
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par [P] [T] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
GUERARD François
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 11 septembre 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d'une contestation de décision du directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA) en date du 11 juillet 2019 relative à une demande de remise de majorations de retard d'un montant de 20951 € au titre de l'année 2013, 2014 et 2015 à la suite d'un contrôle.
A l'audience du 8 février 2024, la SAS [5] représentée par son conseil, maintient les termes de son recouurs en indiquant que la SAS s'était acquittée les sommes dues.
L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, rappelle qu'il appartient au requérant de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et de démontrer sa bonne foi. L'organisme demande la condamnation reconventionnelle de la société au paiement de cette somme.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article R.243-20 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L.243-14, R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
Il en résulte que, pour les majorations de retard initiales, il ne peut être accordé une remise que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée, et que la totalité des cotisations dues a été préalablement réglée.
La bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.
Pour les majorations de retard complémentaires, une remise n'est possible que lorsque le règlement des cotisations est intervenu dans le mois qui a suivi leur date d'exigibilité, ou dans des cas exceptionnels présentant les caractères de la force majeure prouvés par le cotisant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les majorations de retard portant sur la période de l'année 2013, 2014 et 2015 sont la conséquence d'une vérification dans la comptabilité de l'application de la légistion de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de garantie des salaires.
La demanderesse ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter du seul paiement des redressements opérés lors de la vérification de comptabilité dans le cadre d'un échéancier respecté.
Il convient par conséquent de débouter la SAS [5] de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée au dépens.
En application de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d'un recours à l'encontre d'une décision prise en application de l'article R.243-20, il est statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale,
- DECLARE recevable en la forme le recours la SAS [5] à l'encontre de la décision du directeur de l'URSSAF en date du 11 juillet 2019;
- DEBOUTE la SAS [5] de sa demande de remise de majorations de retard appelées pour un montant total de 20951 € et afférentes à des cotisations sociales dues pour l'année 2013, 2014 et 2015 faisant suite à un contrôle
- CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur la somme totale de 20951 €, au titre des majorations de retard initiales et complémentaires dues pour les périodes de l'année 2013, 2014 et 2015
- CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Conformément aux articles L.144-4 et R.144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;