La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°19/02698

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 02 avril 2024, 19/02698


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01656 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02698 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFS4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par [N] [C] munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDEUR
Maître [D] [O]
né le 09 Février 1974 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
ELISANT DOMICILE A PACA JURIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté pa

r Me GRAAFLAND Maria avocate au barreau de Marseille



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUN...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01656 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02698 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFS4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par [N] [C] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR
Maître [D] [O]
né le 09 Février 1974 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
ELISANT DOMICILE A PACA JURIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me GRAAFLAND Maria avocate au barreau de Marseille

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
GUERARD François

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 8 mars 2019 à l’encontre de Mme [D] [O] une contrainte signifiée le 13 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 3427 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017 (majorations), d'une régularisation de l'année 2013 (majorations), d'une régularisation de l'année 2014 (majorations), d'une régularisation de l'année 2015, du 4ième trimestre 2016 et du 2ième trimestre 2017 (majorations).

Le 19 mars 2019, Mme [D] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant de 3437 €
-débouter Mme [D] [O] de ses demandes et prétentions ;
-la condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, outre les dépens ;
-la condamner à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [D] [O] , représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
- prononcer l'autorité de la chose jugée au regard du désistement d'instance de précédentes contraintes portant sur des périodes similaires
- dire que l’action en recouvrement des cotisations réclamées est prescrite 
- de prononcer la nullité de la contrainte au regard de la procédure irrégulière eu égard à l'absence de mise en demeure préalable et de motivation de la contrainte
-annuler en conséquence la contrainte
- Conteste le décompte de l'URSSAF et demande reconventionnellement le paiement d'un trop versé de 561 euros pour l'année 2016 et le paiement de 1495 euros au titre du calcul définitifs des cotisations 2018 à la suite de sa radiation depuis le 25 juin 2019
-débouter l’URSSAF de ses demandes.
-condamner l'URSSAF PACA à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Mme [D] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur l'autorité de la chose jugée:

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Et conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'opposante fait état de deux jugement de désistements d'une contrainte du 13 novembre 2017 et d'une contrainte du 24 janvier 2017 portant sur les périodes de la présente contrainte pour demander que l'autorité de la chose jugée soit prononcée.

Il est relever dans le dispositif des jugements porte sur un désistement d'instance sur une action en recouvrement par le biais d'une contrainte, objet du présent litige, et non sur le bienfondé des cotisations sociales

La contrainte du 8 mars 2019 n'a fait l'objet d'aucune décision de justice si bien que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée.

L'argument de Mme [D] [O] est rejeté.

Sur la prescription de l'action en recouvrement

Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues....Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ».

La contrainte du 8 mars 2019 porte sur les majorations de la régularisation de l'année 2013, 2014, sur les cotisations et les majorations de la régularisation de l'année 2015, sur les cotisations et les majorations du 4ieme trimestre 2016 et sur les majorations du 2ième trimestre 2017.
L'envoi d'une mise en demeure du 17 décembre 2017 et l'envoi d'une mise en demeure du 21 décembre 2018 sont interruptif de prescription des cotisations sociales et des majorations. Il est noté que les sommes réclamées portent sur la seule mise en demeure du 21 décembre 2019.
Les cotisations de la régularisation de l'année 2013 et 2014 ont été soldées au mois de mai 2017 (point de départ de la prescription des majorations) si bien que la mise en demeure du 21 décembre 2018 a interrompu utilement la prescription des majorations de la régularisation de l'année 2013 et 2014. De même cette même mise en demeure du 21 décembre 2018 a interrompu la prescription des cotisations et majorations de la régularisation de l'année 2015 (exigibilité au 25 août 2017) et des cotisations et majorations du 4ième trimestre 2016.
Les dispositions de l’article L.244-8-1 énoncent que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ». Ainsi une contrainte doit être émise dans les trois ans à compter de la réception de la mise en demeure, il y a lieu de constater qu'une contrainte du 8 mars 2019 a été émise et signifiée dans le délai légal.

Dès lors, le moyen soutenu au titre de la prescription des cotisations sociales n’est pas fondé.
Sur l'envoi d'une mise en demeure préalable

En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Mme [D] [O] e conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que une absence d'envoi d'une mise en demeure préalable et l'absence de délai d'un mois pour s'acquitter de sa dette.

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

En l’espèce, la contrainte en litige a été précédée d’une mise en demeure 0063138416 en date du 17 août 2017 qui a été soldée et qui n'intéresse pas la présente contrainte. Mais contrairement aux affirmations de Mme [D] [O] à l'audience, une deuxième mise en demeure 0064381187 du 21 décembre 2018 portant lui a bien été envoyée par lettre recommandé (AR du 24 décembre 2018) portant sur les sommes réclamées. Le tribunal ne peut que constater que la référence de cette mise en demeure apparaît dans la contrainte du 8 mars 2019 que Mme [D] [O] produit elle-même lors de son opposition tout en indiquant avoir reçu cette dernière dans son argumentaire. La mention du délai d'un mois pour s'acquitter des sommes est bien présente au verso de la mise en demeure.

La production de la copie de l’avis de réception de la lettre recommandée en cause constitue une preuve suffisante de son envoi.

Il est rappelé que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, sa réception personnelle par le débiteur n’est pas exigée pour que celle-ci produise effet.

Sur la motivation de la contrainte:

Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant les effets mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du même code.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l’obligation selon les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, pour conclure à la nullité de la contrainte, Mme [D] [O] affirme que la contrainte n’informe pas le débiteur de la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.

Or, d’une part, la contrainte mentionne à la fois les périodes de cotisations ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due. D’autre part, la contrainte vise les 2 mises en demeure avec leur référence, leur date qui l’ont précédée, dûment notifiées à la requérante, et versées au débat, dont chacune précise la nature des cotisations réclamées, le montant détaillé de celles-ci et la période pour laquelle elles sont réclamées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [D] [O] a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que la mises en demeure qui l’ont précédées sont régulièrement motivées

Par conséquent, Mme [D] [O] sera déboutée de ses demandes tendant à la nullité de la contrainte au motif qu’elle serait insuffisamment motivée.

Sur le bien fondé de la contrainte

Contrairement aux affirmations de l'opposante, il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales étaient calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

Ainsi, les cotisations sont d'abord calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année. Ensuite, une fois le revenu d'activité de l'année écoulée connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu, une régularisation définitive est opérée sur ce revenu.

L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.

Toutefois, et conformément aux règles d’imputation prévues par le code de la sécurité sociale, le premier versement a été comptabilisé en déduction de la dette la plus ancienne à défaut d'indication expresse de l'assurée.

Mme [D] [O] considère être à jour de ses cotisations, conteste le principe des majorations et fait une demande reconventionnelle de 561 euros en référence à un solde positif de la régularisation des cotisations 2016 et appel de cotisations 2017. et une demande reconventionnelle pour un montant de 1495 euros faisant suite à radiation du 25 juin 2019 et calcul définitif des cotisations 2018.

Sur les majorations de retard complémentaires

Mme [D] [O] fait référence à l'application de l'article R243-18 du code de sécurité sociale pour demander l'annulation des majorations eu égard aux défauts d'appel de cotisations.

Il y a lieu de rappeler que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérable et qu'aucune obligation légale n'impose des appels à cotisation, Mme [D] [O] connaissant parfaitement la périodicité de celles-ci.

Mme [D] [O] n'apporte nullement la preuve que les cotisations sociales ont été payées en temps utiles, cette dernière précisant dans ses conclusions avoir envoyé des chèques en lettre simple. Il est constaté que les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2014 et de l'année 2015 ont été soldées au mois de mai 2017. Enfin Il est relevé que les majorations de retard pour les régularisations de l'année 2013 , de l'année 2014 et de l'année 2016 a fait l'objet d'une mise en demeure reçue le 22 août 2016.

L'argument de Mme [D] [O] est rejeté.

Sur la cotisation du 4ième trimestre 2016 et la demande reconventionnelle de 561 euros.

Mme [D] [O] fait référence à un avis de l'URSSAF du 13 juin 2017 faisant état de la régularisation de l'année 2016 et appel de cotisation de 2017 pour faire une demande reconventionnelle.

Le tribunal renvoie au mode de calcul des cotisations et leur appel périodique développés ci-dessus et constate que cet avis ne concerne nullement le 4ieme trimestre et non sur la période de cet avis. De plus, il est avéré que ce montant a été imputé sur des dettes antérieures dont la requérante n'apporte pas le caractère infondé.

L'argument de Mme [D] [O] est rejeté et sa demande reconventionnelle rejetée

Sur le paiement de la cotisation du 2ième trimestre 2017

Un chèque de 951 euros a bien été imputée sur cette cotisation qui n'est pas réclamée mais son paiement effectif est intervenu le 24 mai 2017 alors que la date d'exigibilité était fixé au 10 mai 2017. Mme [D] [O] n'apporte aucune preuve de l'envoi de ce paiement avant cette date.

L'argument de Mme [D] [O] est rejeté et le montant de la pénalité est maintenu.

Sur le paiement de la cotisation du 3ième trimestre 2017

Mme [D] [O] fait état un chèque de 951 euros envoyé en lettre simple à l'URSSAF et débité le 30 mai 2017.

Il est relevé que la date d'exigibilité du 3ième trimestre 2017 était fixée au 10 août 2017. Mme [D] [O] n'apporte aucune preuve de l'envoi d'une instruction pour l'affectation de cette somme au paiement des cotisations du 3ième trimestre 2017.

Conformément aux règles d’imputation prévues par le code de la sécurité sociale, ce versement a été comptabilisé en déduction de la dette la plus ancienne à défaut d'indication expresse de l'assurée.

L'argument de Mme [D] [O] est rejeté et le montant de la cotisation et de la pénalité est maintenu.

Sur la demande reconventionnelle de 1495 euros au titre du calcul définitif des cotisations de l'année 2018

Mme [D] [O] fait référence à un avis de l'URSSAF faisant état d'un trop versé de 1495 euros au titre de l'année 2018 pour faire une demande reconventionnelle de ce montant.

Le tribunal renvoie au mode de calcul des cotisations et leur appel périodique développés ci-dessus et constate que cet avis ne concerne nullement la période visée dans la contrainte querellée.
La demande reconventionnelle de Mme [D] [O] est rejetée.

L'ensemble des demandes et prétentions de Mme [D] [O] est rejeté.

La contrainte décernée sera validée pour un montant de 3437 €.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Mme [D] [O] est condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre est rejetée.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- REJETTE les fins de non recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée et de la prescription

- DÉCLARE régulière la contrainte du 8 mars 2019,

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [D] [O] à la contrainte le 8 mars 2019 et signifiée le 13 mars 2019;

- DÉBOUTE Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

- VALIDE ladite contrainte pour un montant de 3437 Euros pour la période du 3ième trimestre 2017 (majorations), d'une régularisation de l'année 2013 (majorations), d'une régularisation de l'année 2014 (majorations), d'une régularisation de l'année 2015, du 4ième trimestre 2016 et du 2ième trimestre 2017 (majorations).et condamne Mme [D] [O] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

- REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [D] [O]

- CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

- RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/02698
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;19.02698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award