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02/04/2024 | FRANCE | N°18/04871

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 02 avril 2024, 18/04871


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01658 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04871 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLJI

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Cédric MAS avocat au barreau de Marseille


c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par [J] [Z] munie d’un pouvoir régulier



Appelé(s) en la cause:

>DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01658 du 02 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04871 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLJI

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Cédric MAS avocat au barreau de Marseille

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par [J] [Z] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
GUERARD François

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 19 octobre 2018, la SAS [6], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 30 mai 2018 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 23 novembre 2016 pour un montant total de 207081 €, dont 28969 € de majorations de retard, consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 18 décembre 2015 pour les années 2013 et 2014 portant sur l'assujettissement et affiliation au régime général des conventions intra-groupe, la réduction FILLON et sur des observation à l'avenir sur le délai de conclusion de l'accord d' intéressement.

L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

La SAS [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

-constater la prescription de l'intégralité des sommes réclamées
-annuler la décision de recours amiable, d'annuler le redressement relatif aux convention de prestation de service entre sociétés intra-groupe, à titre subsidiaire de limiter le montant des redressement, aux seules conventions dénuées de cause
-condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :

-débouter la SAS [6] de son recours et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 207081 euros.
-confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable ;
-condamner la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription invoquée:

La SAS [6] estime que les cotisations sont prescrites depuis l'envoi de la mise en demeure la réception du 24 novembre 2016 de la mise en demeure du 23 novembre 2016.

Selon la combinaison des articles L 244-11 et L 244-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF PACA disposait jusqu'au 23 décembre 2021 pour mettre en recouvrement la mise en demeure. Cependant la SAS [6] a elle-même interrompu cette prescription en saisissant la présente juridiction le 19 octobre 2018, le délai ne commençant à courir qu'à compter de l'extinction de l'instance selon les dispositions de l'article 2241 du code de procédure civile.

L'argument de la requérante est rejetée.

Sur l’assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées

En vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Et en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.

Conformément à ces dispositions, les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations et contributions sociales du régime général.

La société [6] est une société par action simplifiée depuis son inscription au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence depuis le 9 septembre 1996 (cf infogreffe). La présidence et direction de celle-ci est assurée par M. [S] [K] qui ne touche aucune rémunération au titre de cette fonction. La SARL [6] est une SARL uni personnelle dont M. [S] [K] est gérant majoritaire voire exclusif qui est la société mère de la SAS [6].

La SAS [6] a conclu en 2010 puis en février 2013, un contrat de prestations de service avec la SARL [6] portant la signature de leur dirigeant respectif à savoir M. [S] [K] pour la fourniture de prestations de services.

L'URSSAF PACA a réintégré dans la base des cotisations sociales au régime générale les sommes versées dans le cadre de cette convention estimant celle-ci dénuée de cause réelle afin de faire échapper M. [S] [K] au régime général.

La SAS [6] conteste cette appréciation estimant qu'il s'agit pour son dirigeant d'exercer des prestations techniques.

Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application.
La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un employé au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail.

L’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, indépendamment de la dénomination donnée par les parties à leurs rapports.

Ainsi, la forme sociétaire à travers laquelle exerce le président d’une SAS ne lui permet pas de déroger à l’application de la règle d’ordre public prévue par les dispositions de l’article L.311-3.

Cette obligation légale résulte, conformément à l’article L.311-3 sus-cité, de la seule qualité de président ou de dirigeant exercée par la personne employée, sans considération de la démonstration ou non de l’existence d’un lien de subordination, ni de la dénomination de la convention conclue par la société avec son président de fait.

En l'espèce, il y a lieu de constater:

- Il est fait mention dans la convention du 20 février 2013 que la SAS [6] n'est pas en capacité d'assurer la totalité de ses missions compte tenu de sa taille et des qualifications de ses personnels, qu'il confiait à la SARL [6] une mission de management (assistance dans les services concourant à la gestion et à la direction générale opérationnelle du groupe), de réflexion stratégique (évolution des normes techniques, de détermination des besoins et organisations des clientèles, du comportement de la concurrence), de relationnel (représentation auprès des instances professionnelles ou administratives), d'assistance technique métier, de l'assistance technique sur sinistre, de prestations commerciales (politique commerciale, négociation des contrats), de supervision administrative générale (veille de l'activité comptable, relation droit social avec les administrations)

- que les factures entre les deux sociétés portent sur des montants forfaitaires de prestations de service sans distinction d'une prestation de service administrative ou technique (article 3 de la convention).

que la convention présente une clause d'intitu personae envers M. [S] [K] et que le contrat n'est ni cessible ni transmissible.
Ainsi il est relevé que la convention signée entre les deux sociétés a pour seul objet de rémunérer M. [S] [K] au travers la SARL pour des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses fonctions sociales au sein de la SAS [6]. Il apparaît que les fonctions réellement exercées par M. [S] [K] le sont non pas dans la SARL [6] mais au sein de la SAS [6] qui a contractualisé son mandat social au sein de cette dernière de manière artificielle en violation de la loi et de l'ordre public contractuel afin d'échapper au régime général de sécurité sociale.

L'argument de la SAS [6] de prestations techniques est rejeté.

De même, la demande de révision du montant du redressement au regard des prestations techniques effectuées par le dirigeant est également rejeté s'agissant de factures forfaitaires émanant de la SARL [6] elle- même.

L’URSSAF PACA a fait en conséquence une exacte application de la loi en procédant à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la SAS [6] des sommes annuelles correspondant au montant de la rémunération de son dirigeant et le redressement de 207081 euros est confirmé.
.
La SAS [6] est condamnée à payer la somme de 207 081 euros à l'URSSAF PACA.

Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile.

La demande de la La SAS [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut dès lors prospérer.

La SAS [6] est condamnée à payer la somme de 3000 euros à l'URSSAF PACA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la créance de l'URSSAF PACA n'est pas prescrite

- DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SAS [6] à l’encontre de la décision du 30 mai 2018 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA consécutive à la mise en demeure du 23 novembre 2016 et au redressement opéré par lettre d’observations du 18 décembre 2015 pour les années 2013 et 2014 et condamne la SAS [6] à payer la somme de 207 081 euros à l'URSSAF PACA ;

- CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du  30 mai 2018;

- DÉBOUTE la SAS [6] de ses demandes et prétentions ;

- CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 207 081 euros au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2016;

- CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

- CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/04871
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;18.04871 ?
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