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29/03/2024 | FRANCE | N°23/01658

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 29 mars 2024, 23/01658


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/00826 DU 29 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NYC
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [E]
née le 05 Juin 1968 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée<

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Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/00826 DU 29 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NYC
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [E]
née le 05 Juin 1968 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [I] [E], née le 5 juin 1968, a sollicité le 12 janvier 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 28 avril 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que Madame [U] [I] [E] ne remplissait pas les critères pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap. Sa demande de Prestation de Compensation du Handicap a en conséquence été rejetée.

Madame [U] [I] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.

Par requête déposée au Greffe le 9 mai 2023, Madame [U] [I] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si Madame [U] [I] [E] remplissait les critères pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap, à la date du 12 janvier 2022, date impartie pour statuer.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [T] se présente en personne à l’audience.

Madame [U] [I] [E] a comparu à l’audience, assistée de Madame [M] [P], salariée du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Madame [P] précise que Madame [U] [I] [E] âgée de 55 ans, vit avec sa fille de 21 ans à [Localité 8], qu’elle a besoin d’une personne au quotidien, les déplacements seule à l’extérieur sont presque impossibles, ainsi que faire les courses, qu’elle ne peut pas s’habiller, sa fille l’aide pour prendre la douche car risque de chute si sans surveillance, dit ne peut pas rester debout longtemps, faire les démarches administratives ; l’aide humaine demandée est justifiée.

Madame [P] précise que le rapport du Dr [F] est erroné et ne correspond pas à l’identité de Madame [U] [I] [E].

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 28 avril 2022 rejetant la demande de PCH Aide Humaine.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [I] [E] à la date de la demande, soit à la date du 12 janvier 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [F], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [U] [I] [E] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière ne rencontre aucune difficulté grave, ni aucune difficulté absolue retrouvée en 2022.

Au vue des explications données par Madame [P] à l’audience, il apparait que Madame [U] [I] [E] présente des difficultés graves pour s’habiller, se laver, se déplacer, pour effectuer les démarches administratives, elle remplit donc les conditions pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap.

Il convient donc de lui accorder la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine, à compter du 1er janvier 2022 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) pour une durée de cinq ans.

Il convient de renvoyer Madame [U] [I] [E] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine soient déterminées (nombre d’heures notamment à calculer).

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie

.../...

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 mars 2024,

AU FOND déclare le recours de Madame [U] [I] [E] bien fondé ;

ACCORDE à Madame [U] [I] [E], la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de cinq ans ;

RENVOIE Madame [U] [I] [E] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine soient déterminées (nombre d’heures notamment à calculer).;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,P/La Présidente empêchée,

H. DISCAZAUX C. PESCE-CASTELLA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01658
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.01658 ?
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