La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°23/01530

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 29 mars 2024, 23/01530


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00824 DU 29 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01530 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MQF


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 16 Novembre 1982
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne


C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEM

ENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024


COMPOSITION D...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00824 DU 29 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01530 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MQF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 16 Novembre 1982
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [T], né le 16 novembre 1982, a sollicité le25 juillet 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” et de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 % et qu’il ne remplissait pas les critères de la Prestation de Compensation. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.

Monsieur [H] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 mars 2023, maintenu les décisions initiales.

Par requête déposée au Greffe le 25 avril 2023, Monsieur [H] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [H] [T] et de dire s’il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 25 juillet 2022.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [N] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [H] [T] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes.

Il a indiqué être âgé de 41 ans, être atteint d’une maladie rare depuis l’enfance et travailler, à temps complet, en télétravail en tant qu’architecte en cybersécurité à la [7]. Il a expliqué qu’il avait besoin de faire des déplacements longs pour son travail, c’était pourquoi il avait besoin d’une part, d’accéder au service mobimétropole ouvert aux personnes disposant d’une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, d’autre part d’être accompagné dans ses déplacements d’une aide humaine ; qu’il avait également besoin d’une aide humaine pour la préparation des repas.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 16 mars 2023 rejetant les demandes de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine et de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [T] à la date de la demande, soit à la date du 25 juillet 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [H] [T] qui rencontre des déficiences du psychisme (troubles réactionnels et suivi d’un psychiatre une fois tous les 3 mois) ainsi que des déficiences viscérales et générales (crises de douleurs lombaires 1 fois par semaine résolutives rapidement par des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)), présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80%, étant précisé qu’il a déjà obtenu de la Maison Départementale des Personnes Handicapées la carte priorité et la carte de stationnement et qu’il souhaite simplement et seulement être accompagné pour des déplacements de longues distances nécessaires pour son activité professionnelle 2 à 3 fois par an.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et du rapport médial du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Monsieur [H] [T] dont le taux d’incapacité est inférieur à 80%.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [M], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Monsieur [H] [T] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier présente des difficultés légères pour avoir des activités de motricité fine, des difficultés modérées pour marcher, pour se déplacer, pour assurer l’élimination et utiliser les toilettes, et pour maîtriser son comportement ; qu’il ne présente aucune difficulté grave ou absolue.

Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions, Monsieur [H] [T] ne remplit pas les conditions pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap.

Il est débouté de cette demande.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [H] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 mars 2024,

AU FOND déclare le recours de Monsieur [H] [T] mal fondé ;

DIT QUE Monsieur [H] [T] [O] [V]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 25 juillet 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ;

DIT QUE Monsieur [H] [T] ne réunissait pas, à la date de sa demande soit à la date du 25 juillet 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [H] [T], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01530
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award