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29/03/2024 | FRANCE | N°23/01448

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 29 mars 2024, 23/01448


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00822 DU 29 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01448 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L5D


AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 01 Janvier 1984
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004931 du 13/10/2023
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Frédéric

ASDIGHIKIAN,
avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00822 DU 29 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01448 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L5D

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 01 Janvier 1984
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004931 du 13/10/2023
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Frédéric ASDIGHIKIAN,
avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [Y] [K], née le 1er janvier 1984, a sollicité le 8 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [Y] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu, faisant naître ainsi une décision de rejet implicite.

Le 24 avril 2023, Madame [Y] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [G] [X] se présente en personne à l’audience.

Madame [Y] [K] a comparu à l’audience assistée de Maître [Z] et de son fils pour la traduction.

Elle a expliquée être âgée de 40 ans, avoir été archiviste en Arménie pendant 12 ans, être arrivée en France en 2017 mais n’y avoir jamais travaillé, être actuellement suivie par CAP EMPLOI qui lui a proposé des formations de remise à niveau (formation numérique) mais ne lui a pas proposé un emploi. Elle a ajouté être bénéficiaire du RSA.

Son avocat a précisé que Madame [Y] [K] avait été opérée de la main droite et devait faire surveiller ses tumeurs qui pouvaient évoluer en cancer d’où sa dépression ; qu’elle faisait donc des examens tous les 6 mois ; que par ailleurs, elle essayait de suivre des formations mais présentait un état dépressif et des gênes à l’utilisation de sa main. Son avocat a demandé que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi soit reconnue.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision ayant rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Y] [K] à la date de la demande, soit à la date du 8 novembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [Y] [K] présente une chondrome (tumeur bénigne) au niveau de la main droite opéré en 2019 et 2021 avec greffe osseuse, une endo chondromatose (maladie engendrant des tumeurs cartilagineuses intra osseuses) et un chondrosarcome (il s’agit d’une forme de cancer des os) découvert en octobre 2020, opéré le 26 août 2022 développé au sein du manubrium sternal ; qu’elle a subi une sternectomie totale (ablation du sternum) avec remplacement par prothèse, aggravée d’une surinfection post opératoire et de suites opératoires hyperalgiques ; qu’elle présente également un syndrome anxiodépressif avec une prise en charge spécialisée et un suivi au-delà de la date impartie, l’impactant quotidiennement.

Le médecin consultant conclut que pour ses déficiences de l’appareil locomoteur, (mobilisation douloureuse du thorax et de la tête sur cicatrice, impotence fonctionnelle partielle de la main droite), son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%. Le médecin consultant ne retient pas de restriction substantielle et durable à l’emploi en expliquant que la pathologie psychiatrique n’a pu être prise en compte.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50 et 79 %% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date impartie pour statuer du 8 novembre 2022, étant précisé que sa pathologie psychiatrique (qui n’est pas évoquée dans la demande qu’elle a déposée devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées), apparue postérieurement à la date impartie pour statuer, n’est pas prise en compte (aucun suivi psychiatrique au moment de la date de la demande n’est présent dans le dossier).

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [Y] [K] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Y] [K] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 mars 2024,

DÉCLARE le recours de Madame [Y] [K] mal fondé,

DIT QUE Madame [Y] [K], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 8 novembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social,P/La Présidente empêchée,

H. DISCAZAUX C. PESCE-CASTELLA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01448
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.01448 ?
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