REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01087 du 29 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03560 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE5Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 18/03560
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juin 2018, [Y] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte n°63344523 décernée à son encontre le 2 mai 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 30 mai 2018, pour le recouvrement de la somme de 3.459 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2017.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
-valider la contrainte du 2 mai 2018 pour un montant de 3.459 € dont 177 € de majorations de retard ;
-condamner [Y] [P] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire, [Y] [P] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 30 mai 2018 et l'opposition a été formée le 8 juin 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [Y] [P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L.244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
[Y] [P] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juillet 2009 au 21 novembre 2018 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [7] pour une activité d'agent et courtier en assurance.
Il est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant pour la période en cause.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [Y] [P], et de valider la contrainte pour un montant de 3.459 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 8 juin 2018 par [Y] [P] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 2 mai 2018, et signifiée le 30 mai 2018, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2017 ;
DEBOUTE [Y] [P] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°63344523 signifiée le 30 mai 2018 pour un montant de 3.459 € dont 177€ de majorations de retard, et CONDAMNE [Y] [P] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [Y] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT