REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01086 du 29 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01860 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEGU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 5]
Reprrésenté par Me Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 18/01860
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 12 avril 2018 à l'encontre de [B] [P] une contrainte n°63174063, signifiée le 30 avril 2018, d'un montant de 2.119 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2018, [B] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 119 € au titre des seules majorations de retard restant dues ;
-condamner [B] [P] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ;
-ordonner l'exécution provisoire.
[B] [P], représenté par son conseil, ne formule aucune observation à l'encontre des demandes de l'URSSAF.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [B] [P] a formé opposition le 7 mai 2018 à la contrainte signifiée le 30 avril 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
[B] [P] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2004 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [6] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
[B] [P] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En l'espèce, [B] [P] a déclaré des revenus de 18.869 € pour l'année 2017.
Les cotisations dues au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant.
Conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'organisme a réduit le montant des sommes réclamées pour le 3ème trimestre 2017 suite aux versements, postérieures à la contrainte, réalisés par l'opposant qui ont soldé le principal des cotisations dues.
L'URSSAF PACA justifie de sa créance au titre des majorations de retard restantes, tandis que [B] [P] ne fournit pas d'éléments de nature à établir qu'il s'est acquitté de l'intégralité de ses obligations.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 30 avril 2018 pour un montant ramené à 119 €, et de condamner [B] [P] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 7 mai 2018 par [B] [P] à la contrainte n°63174063 décernée le 12 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 30 avril 2018, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2017 ;
DEBOUTE [B] [P] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°63174063 signifiée le 30 avril 2018 pour un montant ramené à 119 euros au titre des seules majorations de retard, et CONDAMNE [B] [P] à payer cette somme à l'URSSAF PACA;
CONDAMNE [B] [P] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT