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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01768

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 28 mars 2024, 23/01768


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01627 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01768 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OQE

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audie

nce publique du 21 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivi...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01627 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01768 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OQE

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01768

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé réceptionné le 17 mai 2023, Monsieur [U] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) rendue le 6 avril 2023 ayant rejeté sa requête comme étant tardive.

L'affaire a été appelée à l'audience utile du 21 décembre 2023.

Monsieur [U] [I], comparant en personne, a maintenu les termes de ses conclusions écrites en sollicitant du tribunal de :
- reporter la date d'effet de sa pension de retraite au 1er août 2021 ;
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 avril 2023 ;
- condamner la CARSAT Sud-Est à recalculer ses droits à retraite ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [I] indique qu'il a déposé sa demande de retraite en ligne le 8 avril 2021 pour un point de départ au 1er juillet 2021 auprès des régimes de l'assurance retraite ainsi que l'ARRCO. Il sollicite le report de la date d'effet de sa pension au 1er août 2021 afin qu'aucune minoration ne soit appliquée sur sa retraite complémentaire ARRCO, contrairement à la date du 1er juillet 2021 où celle-ci est minorée de 10% jusqu'au 30 juin 2024. Il objecte que la CARSAT Sud-Est est responsable d'un défaut d'informations s'agissant de l'information sur la minoration de sa retraite complémentaire.

La CARSAT Sud-Est, représentée par une chargée d’étude juridique, demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer le recours de Monsieur [U] [I] irrecevable pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle n'est pas responsable du manque d'informations données par l'ARRCO ;
- dire et juger que la CARSAT Sud-Est n'a commis aucune faute ;
Et par voie de conséquence,
- débouter Monsieur [U] [I] de son recours ;
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est indique à titre principal que le délai de saisine de la commission de recours amiable a expiré et que le recours de Monsieur [U] [I] doit être déclaré irrecevable. A titre subsidiaire, elle précise que le requérant a déposé sa demande de retraite en ligne le 8 avril 2021 pour un point de départ au 1er juillet 2021 auprès des régimes de l'Assurance Retraite ainsi que l'ARRCO et qu'il a obtenu l'attribution de sa pension auprès de la CARSAT à compter de cette date, conformément à son choix. Elle ajoute ne pas être responsable d'un défaut d'informations concernant l'application de la législation de sa retraite complémentaire ARRCO.

La présente affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la CARSAT Sud-Est soulève l'irrecevabilité du recours, Monsieur [U] [I] n'ayant saisi la commission de recours amiable que plus de huit mois plus tard.

La CARSAT Sud-Est verse aux débats la lettre de notification adressée à Monsieur [U] [I] le 28 mai 2021 du montant de sa retraite personnelle à compter du 1er juillet 2021, qui rappelle que l'intéressé, s'il n'est pas d'accord avec les éléments retenus dans la notification, dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable.

Monsieur [U] [I] n'a jamais contesté avoir reçu la notification susvisée.

Monsieur [U] [I] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée reçue le 15 février 2022.

Dès lors, faute pour lui d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après sa réception, et de ne l'avoir fait que près de neuf mois plus tard, son action est irrecevable.

En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [U] [I] irrecevable pour forclusion.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, Monsieur [U] [I] qui succombe, supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable en la forme le recours de Monsieur [U] [I] pour forclusion ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [I] ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/01768
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.01768 ?
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