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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01728

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 28 mars 2024, 23/01728


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01626 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OGD

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [T], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier




DÉBATS : À l'a

udience publique du 21 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Oliv...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01626 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OGD

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [T], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/01728

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 15 mai 2023, Monsieur [P] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) en date du 5 avril 2023 concernant le nombre de points retenus pour le calcul de sa retraite complémentaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.

Monsieur [P] [M], comparaissant en personne, sollicite le tribunal aux fins de le rétablir dans ses droits à la retraite complémentaire d'indépendant pour les années 1998 à 2003.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [M] fait valoir que la CARSAT Sud-Est aurait dû prendre en compte les cotisations versées sur la période de 1998 à 2003.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience par une chargée d’étude juridique, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de bien vouloir :
- Constater que, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, elle a fait une juste application de la législation en vigueur en matière de retraite complémentaire ;
- Confirmer le montant de la retraite complémentaire de Monsieur [P] [M] ;
- Condamner Monsieur [P] [M] aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait essentiellement valoir que Monsieur [P] [M] ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à la validation des périodes cotisées de 1998 à 2003.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les industriels, commerçants et artisans avec entrée en vigueur au 1er janvier 2004.

Pour les commerçants, ce régime s'est substitué au régime complémentaire dit " des conjoints " qui versait un complément de retraite aux assurés mariés remplissant certaines conditions de durée d'assurance, de mariage et de ressources.

Aux termes de l'article 83 de la loi n°2003-775 précitée, pour les assurés qui n'avaient pas fait liquider leur pension de retraite avant le 1er janvier 2004, sont converties en points dans le nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 :

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.

A compter du 1er janvier 2013 et en vertu de l'article 57 de loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, le régime obligatoire de retraite complémentaire des artisans et celui des commerçants et industriels ont fusionné au profit d'un régime obligatoire commun : le régime complémentaire des indépendants.

Depuis le 1er janvier 2013, la liquidation de la pension personnelle du régime complémentaire des indépendants s'effectue sur la base des droits acquis à compter du 1er janvier 2013 dans ce régime, ainsi que les droits acquis par l'assuré pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013 dans le régime complémentaire des commerçants et, le cas échéant, dans le régime des conjoints de commerçants dès lors qu'ils n'ont pas été liquidés.

L'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales définit les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes antérieurs jusqu'au 31 décembre 2012 sont convertis en points dans le nouveau régime.
Selon l'article 7 de cet arrêté, tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié, sont repris dans le régime complémentaire des indépendants.

Sont ainsi repris les points acquis au titre des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires des industriels et des commerçants, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Sont également repris les points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales au 31 décembre 2003.

Aux termes de l'article 14, la reprise de ces derniers points est notamment subordonnée pour les assurés non mariés ou justifiant d'une durée de mariage inférieure à deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base, d'une durée d'assurance de quinze ans, au sein du régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants, et ce avant le 31 décembre 2003.

En l'espèce, Monsieur [P] [M] fait grief à la CARSAT Sud-Est de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de sa retraite complémentaire, les points acquis par lui entre 1998 et 2003 au régime dit " des conjoints ".

Il ressort cependant des textes précités que les cotisations versées au titre du régime dit " des conjoints " avant le 1er janvier 2004 ne peuvent être converties en points, inscrits au compte de l'assuré et pris en compte dans le calcul de sa retraite complémentaire, qu'à la condition que ce dernier justifie, à la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire de retraite complémentaire des commerçants, soit au 1er janvier 2004, d'une durée d'assurance de quinze ans au régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, Monsieur [P] [M] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

S'agissant de la demande reconventionnelle de la CARSAT Sud-Est en confirmation du montant de la retraite complémentaire de Monsieur [P] [M], le tribunal relève que Monsieur [P] [M] ne conteste pas la valeur de service retenue pour la conversion des points correspondants aux années 2004 et 2005 cotisées par lui au régime obligatoire de retraite complémentaire des commerçants mis en place au 1er janvier 2004.

En conséquence, le montant de la retraite complémentaire de Monsieur [P] [M] servie par la CARSAT Sud-Est sera confirmé.

Monsieur [P] [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [P] [M] ;

DEBOUTE Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME le montant de la retraite complémentaire tel que retenu par la CARSAT Sud-Est ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/01728
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.01728 ?
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