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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01432

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 28 mars 2024, 23/01432


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/ DU 28 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 23/01432 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZA5

AFFAIRE : M. [R] [W] [J]( Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ Etablissement public [7] etAXA France IARD (SARL ATORI AVOCATS) - CPAM des Bouches du Rhône


DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
A

ssesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 28 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 23/01432 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZA5

AFFAIRE : M. [R] [W] [J]( Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ Etablissement public [7] etAXA France IARD (SARL ATORI AVOCATS) - CPAM des Bouches du Rhône

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016186 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0827

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 6]

défaillant

Etablissement public [7], M. le Directeur du [7], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Compagnie d’assurance AXA, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Tous deux représentéespar Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 décembre 2018, [R] [W] [J] a été admis au sein du [7] à [Localité 6] pour effectuer sa rééducation dans les suites d’une reprise chirurgicale sur ostéonécrose réalisée le 4 décembre 2018 par le Docteur [V] au sein de [7].

Le 3 janvier 2019, il a chuté et a subi une rupture du ligament collatéral ulnéaire de la main droite, ce qui a nécessité une intervention du Docteur [M].
Monsieur [J] a écrit le 12 juillet 2019 au directeur de l’[7] PACA, indiquant avoir chuté en raison de « la défection de la chaise roulante que l’ergothérapeute [N] a essayé de réparer ».
Son Conseil a sollicité auprès du directeur de [7] le 20 février 2020 la mise en place d’une expertise et le versement d’une provision de 2.000 euros.

L'[7] a indiqué au Conseil de Monsieur [J] le 10 février 2022 que la prise en charge de sa chute concernait l’[7], son locataire, et lui a demandé d’adresser directement son dossier à ce dernier.

Monsieur [J] s’est ainsi adressé au Directeur du [7] par courrier du 1er mars 2022, en rappelant les circonstances du sinistre et demandant la confirmation de sa prise en charge.

Par courrier du 18 juillet 2022, la société AXA, en qualité d’assureur du [7], a rejeté sa demande.

Par acte en date des 17 janvier et 1er février 2023, [R] [W] [J] a fait assigner le [7], son assureur, la compagnie AXA et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
- dire et juger que le [7] est responsable civilement, professionnellement et médicalement du sinistre dont il a été victime le 3 janvier 2019, au sein dudit Centre,
- par jugement avant-dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert médical qu’il plaira au Tribunal, qui aura pour mission de l’examiner et de déterminer l’ensemble des séquelles dont il demeure atteint avec mission habituelle en pareille matière,
- dire et juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale, dont il bénéficie,
- condamner solidairement et conjointement le [7] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui verser, une premiere provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels et psychologiques,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement et conjointement le [7] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les requis aux entiers dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Yves-Laurent KHAYAT, Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.

Il soutient que l’[7] ne saurait ignorer la chute dont il a été victime le 3 janvier 2019, puisqu’elle en fait état elle-même dans le rapport qu’elle a établi et rédigé le 30 août 2019; qu’il est étonnant que l’ergothérapeute ne se soit pas souvenu de la chute dont a été victime Monsieur [J], due à la défaillance de la chaise roulante; que le [7] était parfaitement informé de cette défaillance, puisque Monsieur [J] l’avait indiqué à plusieurs reprises et avait demandé expressément de changer cette chaise roulante, ce qui n’a été fait qu’après sa chute.

En défense, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société AXA France IARD et [7] demandent au Tribunal de :
- juger que Monsieur [J] ne démontre aucunement qu’une chaise roulante, placée sous la garde du [7], aurait revêtu un quelconque rôle causal dans la survenance du dommage qu’il allègue avoir subi le 3 janvier 2019,
- juger que la responsabilité du [7] n’est pas engagée,
- juger que Monsieur [J] n’est pas fondé à solliciter leur condamnation à indemniser les conséquences dommageables résultant de l’accident qu’il allègue avoir subi,
En conséquence,
- débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du [7] et de son assureur, la compagnie AXA, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance,
- condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais
irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.

Ils soutiennent que Monsieur [J] ne produit aucun commencement de preuve de nature à démontrer la véracité de ses allégations; que le prétendu « rapport » qu’il décrit est en réalité le compte-rendu de son hospitalisation, lequel relate bien la survenance d’une chute, sans toutefois que les circonstances de cette chute ne soient précisées; qu’il ne saurait donc en être déduit que Monsieur [J] aurait chuté en raison de la défectuosité d’une chaise roulante, placée sous la garde du centre de rééducation; que le demandeur lui-même ne relate pas les circonstances de l’accident litigieux et n’explique pas davantage quelle serait la défectuosité supposée de cette chaise et dans quelles mesures celle-ci aurait été l’instrument du dommage.

Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée à la date du 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [J] formule ses prétentions au visa de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil aux termes duquel “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.

Il soutient que sa chute en date du 3 janvier 2019 est due à une chaise roulante défectueuse.

Il ne produit cependant aucune pièce de nature à établir la preuve qu’une chaise roulante est intervenue dans la réalisation de son dommage.

Le seul élément établi est le fait qu’il a chuté dans les locaux du [7].

Le compte-rendu de son hospitalisation daté du 10 décembre 2018 fait état d’une chute avec rupture du ligament collatéral ulnéaire pour laquel il a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale par le Docteur [M] le 23 mars 2019, mais ne précide aucun élément quant aux circonstances de cette chute.

Seuls les courriers de réclamation de Monsieur [J] font état d’une chute due à une chaise roulante défectueuse, tandis que le courrier d’AXA en date du 18 juillet 2022 mentionne qu’aucun salarié d’[7] ne peut confirmer la déclaration de Monsieur [J] sur les raisons de sa chute et que l’ergothérapeute “[N]” dont Monsieur [J] fait état dans son courrier n’avait aucun souvenir de lui et conteste avoir déja réparé un fauteuil roulant.

Monsieur [J] ne prouve donc pas avoir chuté en raison de la défectuosité d’une chaise roulante placée sous la garde du centre de rééducation.

En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, et condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; Monsieur [J] sera donc condamné à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute [R] [W] [J] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne [R] [W] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne [R] [W] [J] à payer à la société AXA France IARD et au [7], ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 MARS 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/01432
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.01432 ?
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