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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00932

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mars 2024, 23/00932


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01630 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00932 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HJM

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [W], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience publique du

21 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMAD...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01630 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00932 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HJM

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [W], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/00932

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2023, Madame [G] [Z] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 23 février 2023 par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et notifiée à une date et sous une modalité inconnue, pour le recouvrement d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 580,25 € pour la période du 3 juillet 2018 au 15 octobre 2018, au motif que " votre employeur a demandé la subrogation du 2 juillet 2018 au 27 décembre 2018 (maintien du salaire) ".

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 décembre 2023.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
- condamner Madame [G] [Z] au paiement de la somme indue de de 543,47 €, au titre du solde de la contrainte décernée le 23 février 2023, en ce qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ;
- rejeter les demandes de remise de dette et d'échéancier en ce que les conditions d'octroi ne sont pas réunies.

Madame [G] [Z], présente en personne, ne conteste pas le principe de l'indu, indiquant avoir signalé en son temps la problématique à la Caisse, et avoir alors remboursé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l'audience pour un exposé plus amples de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Ainsi, il entre dans l'office du juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Madame [G] [Z] a signalé à la caisse avoir perçu un indu d'indemnités journalières et avoir procédé à un remboursement de 849 €, la CPCAM ne saurait, s'agissant de la production de preuve, s'en tenir uniquement à inférer, à partir de la reconnaissance d'un indu et du remboursement effectué par Madame [G] [Z], d'un aveu de dette sur la somme réclamée.

La caisse ne décrit ni ne fournit de justificatif de la réalité et des contours précis de sa créance, et encore moins du fondement de celle-ci ; évoquant seulement une demande de subrogation par un employeur non dénommé, et se contentant de produire, outre la mise en demeure et la contrainte, un historique des opérations comptables concernant la requérante entre le 24 octobre 2018 et le 24 mars 2023 comportant diverses sommes et sigles, non légendés donc non compréhensibles, en regard. Cette carence ne permet pas au tribunal de vérifier qu'en fonction de l'arrêt de travail dans la situation d'emploi concernée mais non précisée, l'assurée a bien été remplie de ses droits, ni quels versements auraient alors été effectués à tort.

En l'état de la carence de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui ne saurait renverser la charge de la preuve en matière d'indu, le tribunal ne dispose pas des éléments démontrant le bien-fondé de la décision administrative de l'organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance, il y a lieu de débouter la CPCAM des Bouches-du -Rhône de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la contestation de Madame [G] [Z].

En conséquence, il y a lieu de constater que l'indu n'est pas justifié, et par suite, d'annuler la contrainte litigieuse.

Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable et fondée l'opposition formée par Madame [G] [Z] à la contrainte décernée à son encontre le 23 février 2023 sur le motif d'un indu de 580,25 €, au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 3 juillet 2018 au 15 octobre 2018 ;

ANNULE l'indu de de 580,25 € au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 3 juillet 2018 au 15 octobre 2018 ;

ANNULE en conséquence la contrainte décernée à l'encontre de Madame [G] [Z] le 23 février 2023 ;

DEBOUTE la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [G] [Z] au paiement de la somme indue de 543,47 € au titre du solde de la contrainte décernée le 23 février 2023 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/00932
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.00932 ?
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