REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01624 du 28 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00871 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GTJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] NEE [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [E], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/00871
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 janvier 2022, la CARSAT SUD-EST a notifié à Madame [G] [Y] née [F], l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2021.
L'intéressée a maintenu son recours et, par requête remise en main propre au greffe le 13 mars 2023, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 décembre 2023.
Madame [G] [Y] née [F], présente en personne, indique n'avoir travaillé que deux mois, ayant élevé au foyer ses trois enfants, et avoir peur d'avoir à restituer la somme si elle venait à l'accepter, puis devant les explications à l'audience de la CARSAT SUD-EST, elle accepte de toucher cette retraite qu'elle comprend être en droit de percevoir.
La CARSAT SUD-EST, représentée par une chargée d’étude juridique, confirme la pension de retraite et s'oppose à la contestation.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites par la CARSAT SUD-EST que Madame [G] [Y] née [F] est en droit de percevoir la pension de retraite indiquée par l'organisme en raison des cotisations versées au titre des périodes travaillées et des reports de carrière au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, pour avoir élevé trois enfants.
Madame [G] [Y] née [F] ne maintient pas sa contestation à l'audience.
Il convient donc de l'en débouter.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que le tribunal peut, par décision spécialement motivée, mettre les dépens à la charge d'une autre partie que celle perdante.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, et eu égard à la situation financière de Madame [G] [Y] née [F], les dépens seront laissés à la charge de la CARSAT SUD-EST.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [G] [Y] née [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT SUD-EST en date du 2 mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [G] [Y] née [F] de sa demande ;
LAISSE la charge des dépens de l'instance à la CARSAT SUD-EST ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, à peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :