REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01623 du 28 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00661 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FFH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au Barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [M], chargée d’étude juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/00661
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 octobre 2021, la CARSAT SUD-EST a notifié à Monsieur [R] [O], l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2022.
Le 6 décembre 2021, l'intéressé a sollicité le report de la date de départ à la retraite au 1er mars 2022, ayant été hospitalisé du 23 août 2021 au 15 septembre 2021 avec arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2022.
Par réponse du 17 janvier 2022, la CARSAT SUD-EST a maintenu la date de départ à la retraite.
L'intéressé a maintenu son recours et, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 1er mars 2023, il a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
La CARSAT SUD-EST a fait droit à la demande de Monsieur [O] le 4 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 décembre 2023.
Monsieur [R] [O], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de la CARSAT SUD-EST à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que la CARSAT a régularisé la situation mais qu'il a été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits.
La CARSAT SUD-EST, représentée par une chargée d’étude juridique, confirme la régularisation et s'oppose à la demande restante.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties déposées à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La situation de Monsieur [R] [O] a été régularisée par la CARSAT SUD-EST par notification de l’organisme social du 4 décembre 2023.
Cependant, Monsieur [R] [O] a été contraint d'engager la présente procédure pour faire valoir ses droits.
Il ne parait donc pas inéquitable de condamner la CARSAT SUD-EST à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la CARSAT SUD-EST à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARSAT SUD-EST aux entiers dépens ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, à peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :