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28/03/2024 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mars 2024, 22/00152


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01629 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00152 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQE

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 21

Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01629 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00152 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQE

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/00152

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a effectué le 4 février 2021 une déclaration d'accident du travail pour son salarié Monsieur [X] [F], employé en qualité de technicien depuis le 6 février 2020, survenu le 27 janvier 2021 à 14h30 dans les circonstances suivantes : " le salarié a perdu l'équilibre avec un carton à la main et a glissé dans les escaliers " alors qu'il " était en visite client pour une installation du matériel ". Le certificat médical initial transmis le 28 janvier 2021 à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) mentionne les lésions suivantes : " commotion cérébrale douleurs totalité du rachis et du bassin ".

Par courrier du 3 mai 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [X] [F] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 27 janvier 2021 au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022, Monsieur [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Le 15 février 2022, la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé de façon explicite la décision de rejet de la Caisse du 3 mai 2021 au motif que la preuve de la réalité du fait accidentel n'est pas rapportée par l'assuré.

L'affaire a été appelée à l'audience de fond du 21 décembre 2023.

Comparant en personne, Monsieur [X] [F] demande au Tribunal de dire et juger que l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 est un accident du travail. Il a indiqué qu'il est tombé sur son lieu de travail, qu'il a perdu connaissance jusqu'à l'arrivée des secours, qu'il est allé à l'hôpital où des lésions ont été constatées, qu'un autre salarié a confirmé l'accident, qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail et qu'il a envoyé tous les documents nécessaires à la Caisse pour que celle-ci reconnaisse le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de confirmer le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 27 janvier 2021. Elle soutient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du fait accidentel.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s'ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient que Monsieur [X] [F] ne rapporte pas la preuve de la réalité du fait accidentel en précisant que l'assuré n'a fourni aucun témoignage ni aucun document pouvant corroborer ses dires au cours de l'instruction de sa demande.

Toutefois, Monsieur [X] [F] verse aux débats :
- Une fiche d'intervention du SMUR d'[Localité 4] qui démontre qu'il a pris en charge l'assuré le 27 janvier 2021 à 14h38, soit seulement 8 minutes après la survenue de l'accident litigieux et que celui-ci a fait une chute de 15 marches ayant entrainé des douleurs dorsales et au genou gauche ;
- Un bulletin de situation du centre hospitalier d'[Localité 4] qui indique que l'assuré a été admis au service des urgences le 27 janvier 2021 à 15h37 et qu'il en est ressorti le même jour à 22h41 ;
- Une attestation de Monsieur [K] [I], salarié de la société [6], qui indique avoir été témoin de l'accident litigieux.

Dès lors, Monsieur [X] [U] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 et ayant entrainé des lésions médicalement constatées.

Il convient donc de fait droit à la demande de Monsieur [X] [F] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 et d'en ordonner la prise en charge à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Sur l'application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

FAIT DROIT à la demande de Monsieur [X] [F] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 ;

DIT que cet accident dont a été victime Monsieur [X] [F] le 27 janvier 2021 doit être pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;22.00152 ?
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