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28/03/2024 | FRANCE | N°22/00142

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 28 mars 2024, 22/00142


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01628 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00142 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTPR

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier




DÉBATS : À l'audience p

ublique du 21 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KA...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01628 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00142 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTPR

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

RG N°22/00142

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 janvier 2022, Monsieur [R] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM) relative à la décision en date du 6 septembre 2021 de l’organisme social ayant notifié un indu d'indemnités journalières de 2 849,97 € pour la période du 15 avril 2021 au 19 août 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.

Monsieur [R] [M], absent et non représenté, a néanmoins fait parvenir en vue de l'audience un courrier daté du 29 novembre 2023, indiquant ne pas contester l'indu réclamé auquel est joint pour acquitter sa dette un chèque de la même date de
2 849,97 €.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, expose que Monsieur [R] [M], retraité depuis le 1er juillet 2015 ne peut percevoir plus de soixante jours d'indemnités journalières en maladie pour l'ensemble de la période pendant laquelle il perçoit l'avantage vieillesse en application du décret 2021-428 du 12 avril 2021 applicable à compter du 15 avril 2021.

L'organisme sollicite en conséquence du tribunal de confirmer l'indu, et de condamner le requérant au paiement de la somme actualisée à 2 834,47 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article D.622-2 du Code de la sécurité sociale et du décret 2021-428 du 12 avril 2021 applicable à compter du 15 avril 2021, sont exclues du régime des indemnités journalières au-delà de 60 jours de perception, les personnes bénéficiaires d'une prestation d'assurance vieillesse.

Les indemnités journalières de l'assurance maladie, visant à compenser des arrêts temporaires de travail, ne peuvent par définition bénéficier aux titulaires de pension de retraite ayant cessé leur activité professionnelle.

En l'espèce, des indemnités journalières, pour un montant total de 2 849,97 €, ont été versées à tort au-delà de soixante jours pour la période du 15 avril 2021 au 19 août 2021 alors que Monsieur [R] [M] bénéficiait d'une prestation d'assurance vieillesse depuis le 1er juillet 2015.

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il convient en conséquence de confirmer l'indu en date du 6 septembre 2021, et de condamner Monsieur [M] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme ramenée à 2 834,47 €.

Le chèque du 29 novembre 2023 de 2 849,97 € ne correspondant plus au montant de la dette actualisée, sera dès lors restitué au requérant qui devra s'acquitter du paiement directement auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [R] [M] à l'encontre de la décision d'indu en date du 6 septembre 2021 ;

CONFIRME l'indu en date du 6 septembre 2021 ramené à la somme de 2 834,47 € relatif au versement à tort d'indemnités journalières pour la période du 15 avril 2021 au 19 août 2021 alors que Monsieur [R] [M] bénéficiait d'une prestation d'assurance vieillesse depuis le 1er juillet 2015 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 2 834,47 € au titre de l'indu ;

ORDONNE que le chèque daté du 29 novembre 2023 de 2 849,97 € ne correspondant plus au montant de la dette actualisée, soit restitué à Monsieur [R] [M] qui devra s'acquitter du paiement directement auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00142
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;22.00142 ?
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