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28/03/2024 | FRANCE | N°19/03933

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : ssi, 28 mars 2024, 19/03933


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01199 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03933 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WM27

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence


c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique BENTOLI

LA, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibér...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01199 du 28 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03933 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WM27

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/03933

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 mai 2019, [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille - devenu Tribunal judiciaire - afin de former opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l'URSSAF d'un montant de 31 831 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 et signifiée par exploit d'huissier du 07 mai 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience utile du 15 janvier 2024.

L'URSSAF PACA - représentée par son avocate - soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour défaut de motivation. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 8 423 € ainsi que la condamnation d'[C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux entiers dépens.

Représenté par son avocate, [C] [M] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l'URSSAF le 19 avril 2019 et signifiée le 07 mai 2019.

[C] [M] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 20 mai 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit ; la requête n'est donc pas forclose.

Il n'a toutefois pas précisé les motifs de sa contestation. En effet, il s'est contenté d'indiquer qu'il n'était pas d'accord avec la somme réclamée.

Or, il résulte des dispositions susvisées et par une jurisprudence constante que l'opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations par des moyens de fait ou de droit.

En l'espèce, il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant.

En conséquence, l'opposition d'[C] [M] à la contrainte décernée le 19 avril 2019 sera déclarée irrecevable en la forme pour défaut de motivation.

Sur les demandes accessoires

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge d'[C] [M], qui succombe dans ses prétentions.

Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation l'opposition formée le 20 mai 2019 par [C] [M] à l'encontre de la contrainte signifiée le 07 mai 2019 par l'URSSAF ;

CONDAMNE [C] [M] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens à la charge d'[C] [M] ;

RAPPELLE en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : ssi
Numéro d'arrêt : 19/03933
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;19.03933 ?
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