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26/03/2024 | FRANCE | N°23/06216

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 26 mars 2024, 23/06216


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 Février 2024
DÉLIBÉRÉ DU 26 Mars 2024

N°: N° RG 23/06216 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QLW

AFFAIRE :[Y] [O]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE




Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :


DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’

INCIDENT

Monsieur [Y] [O]
né le 05 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne, demeurant [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

-------
1ère Chambre Cab2
--------

ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 Février 2024
DÉLIBÉRÉ DU 26 Mars 2024

N°: N° RG 23/06216 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QLW

AFFAIRE :[Y] [O]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :


DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Y] [O]
né le 05 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 30189/001/2021/009783 du 1er décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)

représenté par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2019, [Y] [O], né le 5 janvier 1972 à [Localité 2] (Algérie), a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, en raison de son mariage le 21 octobre 1997 à [Localité 2] (Algérie) avec [W] [F].

Le 16 septembre 2021, la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration pour le motif suivant : “vous n’avez pas produit l’acte de mariage de votre première union, ni le jugement de divorce relatif à cette union, en langue arabe. Votre déclaration ne satisfait donc pas aux dispositions des articles 9 et 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 qui prévoit notamment que les actes de l’état civil sont produits en original et en copie intégrale et j'en ai refusé l'enregistrement.”

Par acte en date du 2 juin 2023, [Y] [O] a fait assigner le le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision et d’obtenir l’enregistrement de sa déclaration.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action engagée par [Y] [O].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, il demande au juge de la mise en état de :
- dire que la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du Code de procédure civile ;
- déclarer [Y] [O] irrecevable en ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.

Il soutient que que le délai de six mois édicté par l’article 26-3 alinéa 2, qui est un délai préfix, a recommencé à courir le 1er décembre 2022, date de la décision d’aide juridictionnelle complétive, et que lors de la délivrance de l’assignation le 2 juin 2023, ce délai était donc expiré.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, [Y] [O] demande au juge de la mise en état de :
- recevoir son action, régulière et bien fondée ;
- lui donner acte qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du Code de procédure civile, adressé une copie de l’assignation au Ministre de la justice ;
- déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le Ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
- constater qu’il a acquis la nationalité française par déclaration, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité ;
- ordonner, en tant que de besoin, l’enregistrement de sa déclaration souscrite ;
- ordonner les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- condamner le Trésor Public, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Maître Baya BOUSTELITANE la somme de 1.500 euros au titre des honoraires non compris dans les dépens, à charge pour elle, si la somme est recouvrée, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il précise qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2021 dans le délai de six mois de la notification du refus d’enregistrement de sa déclaration ; qu’il a obtenu le 28 octobre 2021 une première décision du bureau d’aide juridictionnelle, sans désignation d’un huissier de justice, indispensable à cette procédure ; qu’une décision d’aide juridictionnelle complétive désignant un commissaire de justice a été rendue le 1er décembre 2022 et lui a été notifiée le 28 décembre 2022 et à son Conseil le 4 janvier 2023; que le délai de 6 mois a donc commencé à courir à compter du 28 décembre 2023, et l’action introduite introduite le 2 juin 2023 est recevable et bien fondée.

L'incident a été retenu à l'audience du 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 26-3 du Code civil dispose que : “Le ministre ou le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans (...)”.

L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise : “Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...)
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.”

En l'espèce, la décision du ministère de l’intérieur du 16 septembre 2021 ayant refusé l’enregistrement de la déclaration a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2021.

[Y] [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2021, soit pendant le délai de recours de six mois.
Une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale a été prise par le bureau d’aide juridictionnelle le 28 octobre 2021, puis une décision d’aide juridictionnelle complétive le 1er décembre 2022.

[Y] [O] affirme que cette dernière décision lui a été notifiée le 28 décembre 2022, mais ne fournit aucune pièce pour en justifier. Par ailleurs, le 4° de l’article 43 susvisé vise la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non la date de notification de cette décision de désignation.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que : “lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.”

L’assignation a été délivrée le 2 juin 2023, soit après l’expiration le 1er juin 2023 du délai prévu au 4° de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.

L’action formée par [Y] [O] donc irrecevable.

Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.

Succombant, [Y] [O] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l’action formée par [Y] [O] ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

Condamne [Y] [O] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/06216
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.06216 ?
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