REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00575 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00887 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G5B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Madame [F] [C] [I]
née le 17 Janvier 1966 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décerné, le 15 juillet 2022, à l’encontre de Mme [F] [C], une contrainte correspondant à un indu de l’allocation supplémentaire d’invalidité à la suite de l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 par jugement du 9 octobre 2020 du même tribunal . Le montant restant du à ce jour est de 2687,86 euros.
Cette contrainte a été notifiée le 1er mars 2023.
Mme [F] [C] a formé opposition à cette contrainte le 11 mars 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024
Par voie de conclusions oralement réitérées par un inspecteur juridique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions adverses
Mme [F] [C] [I] présente à l’audience ne conteste pas le bien-fondé de l’indu.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, Mme [F] [C] [I] a formé opposition à la contrainte dans le délai requis.
L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur le bien fondé de l’opposition
En vertu des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié.
Mme [F] [C] [I] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu tout en indiquant ne pas être responsable de cette situation.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pu délivrer une contrainte à l’encontre de Mme [F] [C] pour le paiement de ces indemnités journalières pour un montant restant du de 2687,86 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [C] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARÉ recevable l’opposition formée par Mme [F] [C] [I] à la contrainte du 15 juillet 2022
DÉBOUTE Mme [F] [C] de son opposition et de l’ensemble de ses prétentions
CONDAMNE Mme [F] [C] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2687,86 euros
CONDAMNE Mme [F] [C] [I] aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification
RAPPELLE qu’en matière d’opposition, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT