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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00854

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 23/00854


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/00574 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00854 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
comparante en personne


c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne


DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PrÃ

©sident : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laqu...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00574 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00854 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
comparante en personne

c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décerné, le 16 février 2023, à l’encontre de M. [B] [L], une contrainte pour le paiement de la somme de 1012,85 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières du 1er octobre 2020, du 14 octobre 2020, du 16 octobre 2020, 29 octobre 2020, du 2 novembre 2020 et du 13 novembre 2020 au titre de l’assurance maladie sur la période du 27 septembre 2020 au 3 novembre 2020. Ces paiements étaient dus à son employeur.

Cette contrainte a été notifiée le 3 mars 2023

M. [B] [L] a formé opposition à cette contrainte le 8 mars 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2023

Par voie de conclusions oralement réitérées par un inspecteur juridique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions adverses y compris la demande de remise gracieuse à défaut de décision de la commission de recours en ce sens.

M. [B] [L], comparaissant en personne, ne maintient plus les termes de sa contestation et demande une remise gracieuse de cette dette.

L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, M. [B] [L] a formé opposition à la contrainte dans le délai requis.

L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.

Sur le bien fondé de l’opposition

En vertu des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposant a perçu des indemnités journalières alors que son employeur était subrogé dans ce droit qui a fait l’objet de la notification d’un indu et d’une mise en demeure.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pu délivrer une contrainte à l’encontre de M. [B] [L] pour le paiement de ces indemnités journalières.

La demande de remise gracieuse est rejetée conformément aux dispositions de l’article L 256-4 du code de sécurité sociale en l’absence de décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,,M. [B] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARÉ recevable l’opposition formée par M. [B] [L] à la contrainte du 16 février 2023 pour un montant de 1012,85 euros

DÉBOUTE M. [B] [L] de son opposition et de l’ensemble de ses prétentions

CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1012,85 euros

CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification

RAPPELLE qu’en matière d’opposition, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/00854
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00854 ?
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