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26/03/2024 | FRANCE | N°22/01529

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 22/01529


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]


JUGEMENT N°24/00572 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DV5

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 13 Août 1962 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 1]
comparante en personne




DÉBAT

S : À l'audience publique du 18 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Ass...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

JUGEMENT N°24/00572 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DV5

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 13 Août 1962 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

PROCÉDURE- DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2022, Monsieur [P] [F], ayant exercé la profession de chauffeur pendant 30 années, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de la décision du 28 juin 2022 prise par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant son recours à l'encontre d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection constatée le 22 mai 2015, fondé sur un avis défavorable émis le 25 novembre 2021 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de Région PACA-Corse au titre d'une affection figurant au tableau 97 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L5S1).

Une ordonnance présidentielle du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Marseille désignait le CRRMP de Nouvelle Aquitaine comme deuxième CRRMP afin de déterminer si l'affection de M. [P] [F] a été causé par son travail habituel.

Par avis motivé du 5 juillet 2023, le CRRMP de la région de Nouvelle Aquitaine a conclu qu'il n'était pas établi que la maladie de Monsieur [P] [F] était essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'elle ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en n'établissant un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024

À l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] [F] demande au tribunal :

De le recevoir en son action et la dire régulière et bien fondée,De dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [P] [F] est en lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle en fournissant son dossier médical présenté à l'inspection du travailEn conséquence, de reconnaître la maladie déclarée par Monsieur [P] [F] comme maladie professionnelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [P] [F] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et d'entériner les avis des deux CRRMP.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :

L'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

L’alinéa 5 du même article prévoit que « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

En l’espèce, la pathologie de Monsieur [P] [F] est une sciatique par hernie discale L5-S1, affection figurant au tableau 97 des maladies professionnelles et pour des travaux non mentionnés dans la liste limitative.

En conséquence, en vertu de l’article susvisé, la condition du taux étant remplie, il convient d’établir que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Les deux CRRMP désignés ont conclu à l'absence de lien essentiel et direct entre la maladie de Monsieur [S] et son activité professionnelle.

Le 5 juillet 2023, le CRRMP Nouvelle Aquitaine indique avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis, après avis du médecin du travail, « Les tâches consistent à conduire une balayeuse en réseau urbain, principalement sur routes goudronnées. D'après l'enquête, l'assuré ne fait pas de manutention.... Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère que l'activité professionnelle décrite ne met pas en évidence la transmission de vibrations pathogènes au corps entier relevant du tableau N°97. Le véhicule utilisé lors de l'activité professionnelle décrite n'est pas recensé comme pouvant générer des vibrations pathogènes pour le rachis lombaire. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

Il est relevé que les documents produits relatifs son inaptitude par le requérant ont été analysés par les deux comités.

Il est rappelé que les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sont composés de médecins, de scientifiques et de praticien hospitalier qui fondent leur avis sur cet état de la médecine au jour du prononcé de leur avis en s'appuyant eux-mêmes sur la littérature scientifique. Les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisies dans la présente procédure n'ont pu établir un lien direct et essentiel entre l'activité de chauffeur routier de Monsieur [P] [F] et la pathologie déclarée.

Compte tenu de ces éléments il y a lieu d'entériner l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [P] [F].

Sur les dépens :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort :

Vu l'ordonnance présidentiel du 14 février 2023 avant-dire droit rendu le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'avis motivé rendu le 25 novembre 2021 par le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Région PACA-Corse ;

Entérine l'avis du 5 juillet 2023 du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine confirmant le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [F]. 

Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [F] notamment sa demande d'expertise médicale ;

Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens de l’instance,

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01529
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.01529 ?
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