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26/03/2024 | FRANCE | N°22/00789

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 22/00789


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
[XXXXXXXX02]

Numéro Recours : N° RG 22/00789 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZWR
Date du Recours : 16 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CMRA saisie le 22/09/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrets de travail en lien avec l'AT du 31/08/2020 de M.[X] [E], salarié.
Notification initiale du 15/09/2020
NIR : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89E
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N°minute : 24/01700
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me GRE...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
[XXXXXXXX02]

Numéro Recours : N° RG 22/00789 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZWR
Date du Recours : 16 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CMRA saisie le 22/09/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrets de travail en lien avec l'AT du 31/08/2020 de M.[X] [E], salarié.
Notification initiale du 15/09/2020
NIR : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89E

N°minute : 24/01700
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
, Monsieur [G] [I]
[Adresse 11]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 8]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par courriel en date du 18 mars 2024, la S.A.S.U. [12] demanderesse à l’instance déclare se désister de son recours visé en objet ;

EN CONSÉQUENCE
CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 26 Mars 2024
La Présidente
Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00789
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.00789 ?
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