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26/03/2024 | FRANCE | N°22/00269

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 22/00269


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/00570 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00269 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUJR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 26 Novembre 1966 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 1

3
[Localité 1]
comparante en personne




DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00570 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00269 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUJR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 26 Novembre 1966 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 janvier 2022, Mme [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation d'un indu d’un montant de 3175,06 € consécutive à une notification d’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 novembre 2020 au 30 avril 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 18 janvier 2024.

Mme [N] [L] , représenté par son conseil, fait état de ses difficultés personnelles et financières, et demande l’annulation de l’indu réclamé du fait de l'absence de stabilisation de son accident de travail.
A titre subsidiaire, il sollicite un échéancier.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, fait état d’une décision du 29 juin 2021 d'octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet au 16 novembre 2020
Le cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité étant impossible pour une même pathologie, la caisse sollicite le rejet du recours et la condamnation de Mme [N] [L] au paiement de la somme de 3175,06 € au titre de l’indu.

En application de l’affaire 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé de l’indu

En application des dispositions de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

Mme [N] [L] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet à la date du 16 novembre 2020, et pour la même pathologie.

Les indemnités journalières de l’assurance maladie, visant à compenser des arrêts temporaires de travail, ne peuvent par définition bénéficier aux titulaires de pension d’invalidité dont l’état de santé a été stabilisé et ayant cessé toute activité professionnelle. Il est noté que Mme [N] [L] indique que son accident du travail n'était pas consolidé sans en apporter un quelconque élément de contestation sur cette date de consolidation.

De plus, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.323-1 du Code de la sécurité sociale de préciser que « pour l'application du premier alinéa de l'article L.323-1:

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »

Mme [N] [L] a bénéficié d'indemnités journalières depuis le 16 novembre 2017 soit au- delà de la limite des 3 années dans elle pouvait bénéficier des indemnités journalières.

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Les considérations relatives à l’incapacité de travail ou à la bonne foi de la requérante, non contestées, sont sans influence sur le bien-fondé de sa dette et son obligation de la rembourser.

Il convient en conséquence de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner Mme [N] [L] à rembourser à la CPCAM la somme de 3175,06 € au titre de l’indu d’indemnités journalières.

Au terme de l'article R 243-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »

Il en résulte que seul le Directeur de la Caisse de sécurité sociale a qualité pour accorder un échéancier ou des délais de paiement.

La demande tendant à obtenir un échéancier formulée Mme [N] [L] auprès du tribunal est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [N] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation consécutive à une notification d’indu d’indemnités journalières pour la période du 16 novembre 2020 au 30 avril 2021 ;

Déboute Mme [N] [L] de ses demandes et prétentions ;

Condamne Mme [N] [L] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3175,06 € au titre de l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période la période du 16 novembre 2020 au 30 avril 2021;

Rejette l'ensemble des prétentions et demandes de Mme [N] [L]

Condamne Mme [N] [L] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00269
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.00269 ?
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