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26/03/2024 | FRANCE | N°22/00136

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 22/00136


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/00569 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00136 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTPF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [J]
née le 05 Février 1962 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Loca

lité 2]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibér...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00569 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00136 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTPF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [J]
née le 05 Février 1962 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié le 10 janvier 2022, Mme [C] [K] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM), régulièrement saisie du refus d'attribution des indemnités journalières de l’assurance maladie au-delà de 6 mois d'arrêt maladie

A l'audience du 18 janvier 2024, Mme [C] [K] par l'intermédiaire de son conseil demande la prise en charge de ces indemnités journalières au-delà de la période de 6 mois à compter du 20 janvier 2021 estimant avoir travailler plus de 600 heures sur la période de référence du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, demande le paiement de la somme de 8742,56 euros au titre de ces indemnités, demande le paiement de 5000 euros au titre des dommages et intérêts, demande le prononcé de l'exécution provisoire et le paiement de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM, représentée par un inspecteur juridique et reprenant ses écritures, sollicite du tribunal qu'il rejette la demande du requérant et confirme la décision prise par la commission de recours amiable. Elle indique que l'assurée a présenté un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 28/11/2017 et qu'au titre d'un activité à caractère discontinu, elle n'a pas justifié plus de 600 heures d'activité du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour l'attribution des indemnités journalières.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur le refus de prise en charge de l'arrêt maladie du 20 juillet 2020 au-delà de 6 mois d'arrêt maladie

Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application des dispositions de l’article R313-7 du code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749141&dateTexte=&categorieLien=cid" ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées audits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

En l’espèce, la requérante présente une attestation de salaires datée du 5 octobre 2020 faisant état d'un paiement de 13603 euros émanant de son employeur et une attestation de salaires datée du 6 janvier 2021 faisant état d'un paiement de 15909,69 euros émanant du même employeur sur la période de référence. Elle estime qu'elle a largement dépassé la condition horaire requise par l'article R313-7 du code de la sécurité sociale en divisant ce montant payé par le montant du SMIC de 10,03 euros horaire au 1er janvier 2019.

Il y a lieu de relever que la contestation ne porte que le seuil horaire de 600 heures, le montant de la rémunération perçue n'étant pas atteinte soit la somme de 20604,5 euros.

Mme [C] [K] produit des bulletins de salaires où aucune mention de fait état des heures travail. Son contrat d travail ne fait état ni d'un horaire de travail ni d'un paiement horaire pour le montant du SMIC. Dans l'attestation de paiement de salaire produite sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, seuls les mois d'avril, mai et juin 2020 font état d'un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le tribunal constate des contradictions dans la production des documents établi par son employeur et la requérante s'agissant des bulletins de salaires, du contrat de travail et les attestations de salaires versées et même l'attestation pôle emploi délivrée par ce même employeur.

Mme [C] [K] n'apporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières pour un arrêt supérieur à 6 mois en ayant exercé une activité de 600 heures sur la période de référence.

Mme [C] [K] est déboutée de son recours.

La décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) sera donc confirmée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil (ancien 1382) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La requérante n'apporte nullement l'existence d'une quelconque faute de la CPAM encore moins la mise en recouvrement d’une créance non contestée.

La demande de dommages et intérêts est rejetée.

L'ensemble des demandes et prétentions de Mme [C] [K] est rejeté.

Sur les dépens

Mme [C] [K] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Mme [C] [K] relative à sa demande de paiement des indemnités journalières à compter du 20 janvier 2021 à la suite de l'arrêt du 20 juillet 2020

CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM)

CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00136
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.00136 ?
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