REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00568 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00135 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTOZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le 21 Octobre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Mme [E] [U] a saisi le Tribunal de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant le refus d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 9 mars 2021 au 15 mars 2023.
A l’audience du 18 janvier 2024, Mme [E] [U] n’est ni présente ni epésentée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône informe le tribunal de l’octroi à l’assurée des indemnités journalières.
La Présente affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le recours de Mme [E] [U] est devenu sans objet compte tenu de la décision favorable de la caisse.
Le tribunal constate que le recours de Mme [E] [U] et devenu sans objet.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décison motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront supportés par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement par défaut ;
CONSTATE l’octroi des idemnités journalières à Mme [E] [U] pour la période du 9 mars 2021 au 15 mars 2021.
CONSTATE que la requête introduite du 14 jnvier 2022 par Mme [E] [U] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône est devenue sans objet
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT