La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°21/03114

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 26 mars 2024, 21/03114


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01164 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03114 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQHF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 31 Mai 1972 à [Localité 9] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe-nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [J]


Appelé(s) e

n la cause:
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRI...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01164 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03114 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQHF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 31 Mai 1972 à [Localité 9] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe-nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [J]

Appelé(s) en la cause:
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 14 décembre 2021, [F] [Z], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de remboursement de cotisations d’assurance chômage payées par son employeur, la SAS [8], à l’URSSAF PACA.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024.

[F] [Z], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 1.788,90€, indûment prélevée sur son salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2019.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de condamner la SAS [8] à lui restituer la même somme de 1.788,90 € avec intérêts de droit.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève pour sa part l’irrecevabilité du recours d’[F] [Z], à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, d’une part, et au regard de la compétence matérielle de la présente juridiction, d’autre part.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours

En application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut être saisi qu’après l’exercice d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.142-6.

L’article R.142-6 sus-cité dispose que lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal.

Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’un recours contentieux devant la juridiction sociale impose l’accomplissement préalable d’un recours amiable par le cotisant, et, nécessairement, une décision implicite ou explicite de ladite commission pour être recevable.

En l’espèce, [F] [Z] a directement saisi le tribunal le 14 décembre 2021 d’un recours contentieux à l’encontre de l’URSSAF PACA, alors qu’il n’a saisi la commission de recours amiable de l’organisme que postérieurement, soit par courrier du 28 décembre 2021.

Le délai de deux mois pour saisir la juridiction commence à courir à compter de la décision de la commission de recours amiable, implicite ou explicite.

Or, à la date du 14 décembre 2021, aucune décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, ni implicite ni explicite, n’était rendue ou constituée.

Le requérant ne peut en conséquence justifier avoir saisi à titre préalable la commission de recours amiable de l’organisme.

En outre, il est acquis que seul l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle de son salarié, est redevable des cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement de l’organisme de recouvrement.

A l’égard de l’URSSAF, le salarié n’a pas la qualité de cotisant et la demande de remboursement, à laquelle il a déjà été fait droit partiellement, ne peut être formulée que par l’employeur.

Il n’appartient ni à l’URSSAF, ni à la présente juridiction, de trancher le litige existant entre [F] [Z] et son ancien employeur.

Compte tenu de l’ensemble de ces motifs, la requête présentée par ce dernier devant le pôle social du tribunal judiciaire sera déclarée irrecevable.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours introduit le 14 décembre 2021 par [F] [Z] à l’encontre de l’URSSAF PACA en remboursement de cotisations d’assurance chômage acquittées par son employeur ;

CONDAMNE [F] [Z] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 21/03114
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.03114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award