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26/03/2024 | FRANCE | N°21/02838

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 21/02838


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/00565 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02838 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMTJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne


c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 06 Août 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

r>DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Pré...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00565 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02838 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMTJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne

c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 06 Août 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décerné, le 29 octobre 2021, à l’encontre de M. [D] [O], une contrainte correspondant à un indu relatif à son pension d’invalidité révisée à la suite de la déclaration de ressource de l’assuré. Le montant restant du à ce jour est de 706,74 euros.

M. [D] [O] a formé opposition à cette contrainte le 16 novembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024

Par voie de conclusions oralement réitérées par un inspecteur juridique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions adverses y compris la demande de dommages et intérêts et la demande d’échéancier.

M. [D] [O] représenté par conseil ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, demande 1000 euros au titre de son préjudice moral et à titre subsidiaire un échéancier.

L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, M. [D] [O] a formé opposition à la contrainte dans le délai requis.

L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.

Sur le bien fondé de l’opposition

En vertu des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié. L’indu n’est pas contesté par l’opposant.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pu délivrer une contrainte à l’encontre de M. [D] [O] pour le paiement de ces indemnités journalières pour un montant de 706,74 euros.

L'article 1240 du code civil (ancien 1382) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [D] [O] n'apporte nullement l'existence d'une quelconque faute de la CPAM encore moins la mise en recouvrement d’une créance non contestée.

La demande de dommages et intérêts est rejetée.

Au terme de l'article R 243-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »

Il en résulte que seul le Directeur de la Caisse de sécurité sociale a qualité pour accorder un échéancier ou des délais de paiement.

La demande tendant à obtenir un échéancier formulée par l’opposant auprès du tribunal est donc irrecevable.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR LES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [D] [O] à la contrainte du 29 octobre 2021..

DÉBOUTE M. [D] [O] de son opposition et de l’ensemble de ses prétentions

CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 706,74 euros

CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification

RAPPELLE qu’en matière d’opposition, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02838
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.02838 ?
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