La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°21/02544

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 21/02544


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00563 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02544 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI5A

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparante en personne


c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MME [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



DÉBATS : À l'audience publique du 18 Ja

nvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00563 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02544 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI5A

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparante en personne

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MME [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décerné, le 27 septembre 2021, à l’encontre de M. [Z] [Y], une contrainte correspondant à un indu d’indemnités journalières du 21 décembre 2018 au 25 janvier 2019. Le montant restant du à ce jour est de 7,47 euros.

Cette contrainte a été notifiée le 1er octobre 2021.

M. [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte le 14 octobre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024

Par voie de conclusions oralement réitérées par un inspecteur juridique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions adverses y compris la demande de remise gracieuse à défaut de décision de la commission de recours en ce sens.

M. [Z] [Y] n’est ni présent ni représenté malgré un renvoi contradictoire à l’audience du 18 janvier 2024.

L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, M. [Z] [Y] a formé opposition à la contrainte dans le délai requis.

L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.

Sur le bien fondé de l’opposition

En vertu des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pu délivrer une contrainte à l’encontre de M. [Z] [Y] pour le paiement de ces indemnités journalières pour un montant de 7,47 euros.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARÉ recevable l’opposition formée par M. [Z] [Y] à la contrainte du 27 septembre 2021.

DÉBOUTE M. [Z] [Y] de son opposition et de l’ensemble de ses prétentions

CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7,47 euros

CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification

RAPPELLE qu’en matière d’opposition, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02544
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.02544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award