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26/03/2024 | FRANCE | N°21/02508

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 26 mars 2024, 21/02508


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01314 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02508 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIIJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [R]


c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
domiciliée : chez Me Jérôme PAGANI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE




DÉBATS : À l'audience p

ublique du 24 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01314 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02508 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIIJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [R]

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
domiciliée : chez Me Jérôme PAGANI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 octobre 2019, la SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle inopiné relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, dans son établissement sis [Adresse 4], par un inspecteur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA).

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du chef de travail dissimulé avec verbalisation -dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire- en date du 20 novembre 2020, puis à une mise en demeure du 31 mai 2021 pour la somme totale de 20.893 euros comprenant 13.842 euros de cotisations au titre du redressement, 5.537 euros de majorations de redressement et 1.514 euros de majorations de retard pour la période du 1er juin 2016 au 15 février 2020.

Par courrier du 20 septembre 2021, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contestation du redressement.

L'URSSAF PACA a décerné une contrainte le 20 septembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 20.893 euros correspondant au montant du redressement notifié pour la période du 1er juin 2016 au 15 février 2020. La contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2021, la SAS [7], représentée par son conseil, a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille à la contrainte décernée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02508.

Par décision du 23 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SAS [7] qui a alors saisi, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01874.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [7] demande au tribunal de :
En la forme,
- déclarer sa requête recevable ;
Au fond, y faire droit,
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 31 mai 2021 ;
- réduire le montant du rappel des cotisations à 3.762,00 euros ;
- réduire le montant de la majoration de redressement complémentaire à 1.504,80 euros.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
- prononcer la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 21/02508 et 22/01874 ;
- constater que l’URSSAF PACA disposait d’une créance à l’endroit de la société [7] d’un montant de 20.893 euros ;
- constater que tant la procédure de contrôle que la mise en demeure ne souffrent d’aucune irrégularité ;
- confirmer le redressement réalisé au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
- reconventionnellement condamner la société [7] à lui payer la somme de 20.893 euros, conformément à la mise en demeure du 31 mai 2021 (n°67160428) ;
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction des instances

Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02508 et 22/01874, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/02508.

Sur la recevabilité des recours

En application de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Selon l’article R.133-3 du même Code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, s’agissant de l'opposition à contrainte, la société [7] a formé opposition le 7 octobre 2021 à la contrainte décernée à son encontre le 20 septembre 2021, et signifiée le 22 septembre 2021, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.

Par ailleurs, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2022 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 23 février 2022 notifiée à la date du 14 avril 2022.

L'URSSAF PACA ne rapporte pas toutefois la preuve de la date de réception du courrier de notification, de sorte que le délai n'a pu valablement commencer à courir.

Par conséquent, le recours formé par la société [7] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 sera déclaré recevable, ainsi que son opposition à contrainte.

Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure

En application des dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Conformément à l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Il est acquis que la validité de la mise en demeure est reconnue, dès lors qu’elle mentionne que les cotisations sont réclamées au titre du régime général, qu’elle précise année par année le montant des cotisations et qu’elle est adressée à l’employeur, après que l’URSSAF lui a fait connaître les irrégularités retenues à l’issue d’un contrôle.

L’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose qu’il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. Ces dernières sont fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1 et R.243-7 du Code de la sécurité sociale. Des majorations complémentaires sont prévues par l’alinéa 2 de l’article R.243-16 qui prévoit qu’à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Le point de départ du calcul des majorations de retard se situe le lendemain de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.

La SAS [7] conteste la régularité de la mise en demeure du 31 mai 2021 au motif d’une part, que la mise en demeure susvisée ne fait pas apparaître la cause de son obligation, à savoir le délit de travail dissimulé, d’autre part, qu’il existe une discordance entre les montants visés aux termes de la lettre d’observations et ceux mentionnés aux termes de ladite mise en demeure, et enfin, qu’une majoration de retard d’un montant de 1.514 euros figure sur cette mise en demeure alors qu’elle n’apparaît ni dans la lettre d’observations du 20 novembre 2020 ni dans la réponse du l’inspecteur du 6 janvier 2021.

L’URSSAF PACA considère que la mise en demeure n’est entachée d’aucune irrégularité.

En l’espèce, s’agissant de la cause de son obligation, la mise en demeure datée du 31 mai 2021, adressée par l'URSSAF PACA à la société [7], mentionne le montant total réclamé à hauteur de 20.893 euros correspondant à 13.842 euros de cotisations, 5.537 euros de majorations de redressement et 1.514 euros de majorations de retard en précisant les périodes concernées.

La mise en demeure mentionne également la nature des cotisations et contributions sociales sous le terme « régime général » et le motif du recouvrement en visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 20 novembre 2020, ainsi que l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.

S’agissant de la discordance entre les montants visés aux termes de la lettre d’observations et ceux mentionnés aux termes de ladite mise en demeure, la différence de 1 euro entre le montant figurant sur la lettre d’observations du 20 novembre 2020 et celui figurant sur la mise en demeure du 31 mai 2021 étant infime et négligeable, elle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure.

S’agissant de la majoration de retard d’un montant de 1.514 euros figurant sur la mise en demeure, il convient de relever qu’aucun texte ne prévoit que l’application de cette majoration soit portée à la connaissance du cotisant avant toute notification de la mise en demeure. Il s’ensuit que les majorations de retard courent dès le lendemain de la date limite d’exigibilité des cotisations sans qu’aucune formalité ou mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En conséquence, la SAS [7] a été parfaitement informée et eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des cotisations et majorations réclamées, ainsi que de leur période.

La mise en demeure du 31 mai 2021 est régulière et les griefs formulés par la société cotisante à son encontre ne sont pas fondés.

Sur le moyen tiré du défaut de réponse motivée à l'encontre de l'URSSAF

En vertu des dispositions de l'article R.243-59 III dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée.

La SAS [7] considère que la réponse de l’inspecteur du 6 janvier 2021 à son courrier de contestation du 21 décembre 2020 n’est pas motivée. Elle indique qu’il n’y a aucune précision sur les périodes allant de juin 2016 à décembre 2018, à l’exception de l’indication selon laquelle la régularisation opérée correspond aux déclarations de Monsieur [N] [K], gérant de la société, lors de son audition du 21 janvier 2020 dans les locaux de l’URSSAF.

L’URSSAF PACA objecte que l’inspecteur apporte une réponse motivée à chaque observation émise.

En l’espèce, il ressort de la réponse de l'URSSAF PACA du 6 janvier 2021 que l'organisme a précisé à la société [7] la nature de la procédure mise en œuvre à son encontre, à savoir « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire », les raisons de celle-ci, à savoir les déclarations de Monsieur [N] [K] lors de son audition du 21 février 2020, ainsi que la période en cause, l’inspecteur prenant le soin de préciser aux termes de son courrier : « […]Les régularisations que nous avons opérées correspondent à vos déclarations lors de votre audition en nos locaux. En effet, vous nous avez déclaré vous verser plusieurs fois dans l’année des sommes correspondant à environ 500 € nets, sans le formaliser dans un procès-verbal d’assemblée générale. Les dividendes que vous avez perçus en 2019 et qui sont, eux, formalisés au sein du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale annuelle du 30/06/2020 ne saurait régulariser la situation antérieure. Nous notons par ailleurs que ce procès-verbal date du 30/06/2020, soit postérieurement à notre entretien du 21/02/2020. […] ».

En conséquence et contrairement à ce que prétend la société [7], l'URSSAF PACA a régulièrement répondu aux arguments et motifs de fait se rapportant à la procédure mise en œuvre.

Sur le chef de travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire

Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L.311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.

L'article L. 8221-5 du Code du travail dans sa version applicable dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose que « l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».

La société [7] soutient que lors de l’audition du 21 février 2020, la somme évoquée par Monsieur [N] [K], à savoir 500 euros nets par mois, est une somme approximative de sorte que l’évaluation du montant redressé est uniquement fondée sur ses déclarations. Elle indique par ailleurs que Monsieur [N] [K] n’a pas précisé de période déterminée quant à la durée des versements contestés.

L’URSSAF PACA précise que lors de son audition, Monsieur [N] [K] a déclaré être président non-salarié de la société par action simplifiée mais se verser plusieurs fois dans l’année des « bénéfices », approximativement 500 euros nets par mois, sans que ces versements ne soient formalisés dans un procès-verbal d’assemblée générale. Elle objecte, qu’aux termes de nombreuses investigations et des déclarations faites par Monsieur [N] [K], la somme mensuelle de 500 euros nets a été retenue. Elle ajoute que s’agissant de la période des versements, la société [7] ne rapporte aucun élément de nature à établir une période différente de celle retenue par l’inspecteur.

En l’espèce, il résulte du contrôle inopiné effectué le 29 octobre 2019 dans le cadre de la mission de prévention et de lutte contre le travail dissimulé au sein de la société [7], que Monsieur [U] [F] a été identifié comme étant en situation de travail alors qu’il n’a pas été déclaré auprès des organismes sociaux.
Le gérant de la société, Monsieur [N] [K], a été invité à se présenter dans les locaux de l’URSSAF.

Lors de son audition le 21 février 2020, celui-ci a notamment déclaré :
- être président non-salarié de la SAS [7] mais se verser plusieurs fois dans l’année des bénéfices, approximativement 500 euros nets par mois, sans que ce versement ne soit formalisé dans un procès-verbal d’assemblée générale ;
- être en permanence au sein de son commerce et solliciter l’un ou l’autre de ses salariés en cas d’affluence ;
- que l’effectif moyen de son établissement est de deux salariés à temps partiel, actuellement Monsieur [C] [E] et son frère Monsieur [X] [K].

Compte tenu des déclarations de Monsieur [N] [K], l’URSSAF PACA a adressé le 10 juin 2020 un rappel à la loi lui rappelant ses obligations déclaratives ainsi que la nécessité de tenir à jour un registre unique du personnel au sein de l’établissement.

S’agissant de la situation déclarative personnelle de Monsieur [N] [K], il est ressorti de l’examen des comptes bancaires et de son audition que ce dernier s’est rémunéré en espèces. Il s’ensuit que les sommes de 500 euros nets par mois perçues par le gérant de la société et assimilées à des rémunérations n’ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales.

Or, il est acquis que si le mandat du président d’une société par actions simplifiée fait l’objet d’une rémunération, ce dernier est assimilé à un salarié et doit par conséquent être affilié au régime général de la sécurité sociale. En ce sens, le président bénéficie du même régime de protection sociale que les salariés de la société qui doit, de ce fait, acquitter les mêmes cotisations sociales, à l’exception des cotisations chômage.

Ne pouvant déterminer avec exactitude les périodes de ces versements sur la durée ainsi que leur fréquence, l’inspecteur a en conséquence effectué un redressement forfaitaire prévu par l'article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale.

Les contestations de la société [7] ne sont pas de nature à remettre en cause le calcul forfaitaire auquel il a été procédé en l'absence de tout justificatif contraire, étant au surplus relevé que la société n’apporte aucun élément de nature à établir une période différente de celle retenue par l’inspecteur.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

L'issue du litige comme l'équité justifient de débouter la société [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros à ce titre.

Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02508 et 22/01874, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 21/02508 ;

DÉCLARE recevables en la forme, mais mal fondés, l’opposition du 7 octobre 2021 de la SAS [7] à l'encontre de la contrainte décernée le 20 septembre 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA, et le recours formé le 1er juillet 2022 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 23 février 2022 ;

DÉCLARE régulières tant la procédure de contrôle conduite par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA au titre de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé et s’étant traduite par la lettre d’observations du 20 novembre 2020 que la mise en demeure du 31 mai 2021 ;

DÉBOUTE la SAS [7] de ses demandes et prétentions ;

CONFIRME le redressement opéré par lettre d’observations du 20 novembre 2020, et ayant donné lieu à une mise en demeure du 31 mai 2021 à l’encontre de la SAS [7] ;

CONDAMNE la SAS [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 20.893 euros, dont 13.842 euros de cotisations, 5.537 euros de majoration de redressement et 1.514 euros de majorations de retard, au titre dudit redressement ;

CONDAMNE la SAS [7] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 de Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 21/02508
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.02508 ?
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