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26/03/2024 | FRANCE | N°21/02479

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 26 mars 2024, 21/02479


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01315 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02479 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHZO

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
CS 80049
[Localité 1]
représentée par Me Anne-estelle TAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par

Mme [Z]




DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01315 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02479 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHZO

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
CS 80049
[Localité 1]
représentée par Me Anne-estelle TAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z]

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 16 novembre 2020, l’URSSAF PACA a notifié à la SASU [4] son refus de lui accorder les mesures d’aide au paiement et d’exonération partielle de ses cotisations destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période des mois de février à mai 2020, au motif que son activité principale – code 4643 Z – ne figure pas dans les listes publiées en annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, ni en annexe 3 de l’instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020.

La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA qui, par décision du 31 mars 2021, a rejeté son recours et maintenu la décision du 16 novembre 2020.

Par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021.

Appelée à l’audience du 10 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue le 24 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son conseil, la société [4] demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ;
- à titre subsidiaire, annuler la décision du 16 novembre 2020 de l’URSSAF PACA ;
- dans tous les cas, mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du tribunal de :
- dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021 est régulière en la forme et fondée en droit ;
- dire et juger que la décision de refus d’exonération en date du 16 novembre 2020 est régulière en la forme ;
- en conséquence, valider la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021 ;
- débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité formelle de la décision de la commission de recours amiable

La société [4] soutient que la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 31 mars 2021 viole l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte pas les noms et signatures de ses auteurs.

L’URSSAF PACA réplique que le secrétaire de la commission de recours amiable, qui a signé la décision querellée, a compétence pour réaliser l’ensemble des actes de procédure relevant de cette commission.
L’organisme ajoute que l’omission des noms et signatures des auteurs de la décision du 31 mars 2021 n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de cette dernière, en l’absence de texte fondant la nullité et de grief en résultant pour la société [4].

En application des articles R.142-1 et R.142-2 du Code de la sécurité sociale, seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ont une voix délibérative au sein de la commission de recours amiable de chaque organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés.

Le secrétaire de la commission de recours amiable, qui a compétence pour réaliser l’ensemble des actes de procédure relevant de cette commission en application de l’article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, n’a donc pas de voix délibérative.

Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Il est toutefois de jurisprudence constante que l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n'affecte pas la validité de l'acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis (pour les mises en demeure délivrées par l’URSSAF : Cass. avis, 22 mars 2004, n°00-40.002 – Civ. 2e, 30 sept. 2005, n°04-30.347 – Civ. 2e, 17 déc. 2009 n°08-21.852 ; pour la notification de griefs : Com. 6 mars 2007, n°06-13.501).

En l’espèce, la décision querellée précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, soit la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, ainsi que les délais et voies de recours applicables.

Dès lors, aucune des garanties instituées par la législation pour la protection des droits des administrés n’a été ici méconnue, et le moyen soulevé de ce chef par la société [4] n’est pas fondé.

Sur la régularité formelle de la décision de l’URSSAF PACA du 16 novembre 2020

La société [4] fait valoir que la décision du 16 novembre 2020 a été rendue suite à une vérification mise en œuvre via la DSN (déclaration sociale nominative). Elle considère que cette procédure de vérification constitue un redressement et, dès lors, que l’URSSAF PACA aurait dû respecter les exigences de l’article R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale.

L’URSSAF PACA indique que la société a réglé les cotisations dont elle sollicite l’exonération avant de modifier sa DSN. Elle fait valoir que, ce faisant, le refus d’exonération n’a pas donné lieu à une vérification, ni à un redressement, de sorte que les dispositions des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 ne s’appliquent nullement en l’espèce.

L’article R.243-43-3 du Code de la sécurité sociale confère aux organismes de recouvrement, pour l’exercice des missions définies à l’article L.213-1, la possibilité de procéder à une vérification sur pièce de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs.

L’article R.243-43-4 du même Code prévoit qu’à l’issue de ces vérifications, l’organisme de recouvrement, qui envisage un redressement, est tenu de respecter certaines formalités précisées, qui confèrent à la procédure de vérification un caractère contradictoire.

En l’espèce, le courrier du 16 novembre 2020 indique à la société [4] : « vous avez déclaré pour les mois de février à mai 2020 l’exonération COVID via le code type de personnel 667.
Il ressort des éléments communiqués par vos soins que votre activité principale, code 4643 Z, ne figure pas dans les listes publiées en annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, ni en annexe 3 de l’instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020.
De plus, le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 n’a pas élargi le dispositif à l’activité de votre entreprise.
Par voie de conséquence, vous ne pouvez prétendre aux mesures d’aide au paiement ainsi que d’exonération partielle de vos cotisations ».

Ce courrier se borne donc à informer la société de son inéligibilité aux mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations. Il n’évoque nullement la perspective d’un redressement ou d’une mise en recouvrement de cotisations éludées.

Il s’ensuit que l’organisme, qui a seulement répondu à une demande de l’employeur sans mettre en œuvre la procédure de vérification telle que prévue par l’article R.243-43-3, n’était pas tenu d’en respecter les formalités.

Le moyen soulevé de ce chef par la société [4] n’est pas fondé.

Sur le refus des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations

La société [4] reproche à l’URSSAF PACA d’avoir refusé de lui accorder les mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations en retenant un code APE 4643 Z « commerces de gros d’appareils électroménagers », qui ne correspond pas à son activité principale. Elle fait valoir que le code APE n’a pas de valeur juridique, seule l’activité effectivement exercée important.

L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Sur ce fondement, ont été mises en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.

L’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.

En l’espèce, le tribunal observe que la société [4] ne produit aucune pièce pour justifier de son activité principale et effective, puisque le seul extrait K-bis qui est versé n’est pas complet et ne mentionne pas le nom de la société requérante.

Il est toutefois relevé que les parties s’accordent sur la nature de son activité consistant à conceptualiser, créer et fabriquer des montures optiques et solaires, et d’autres articles s’y rattachant.

La société [4] considère que cette activité relève du « commerce de gros non spécialisé ».

Le commerce de gros non spécialisé est une activité qui implique la distribution en gros de produits variés, provenant de différentes industries et secteurs d’activité, sans se limiter à une catégorie spécifique.

Or il est constant que l’activité de la [4] est spécialisée dans les montures de lunettes et articles s’y rattachant.

En outre, les entreprises de commerce de gros non spécialisé agissent en tant qu’intermédiaires entre les fabricants, les producteurs et les détaillants. Elles achètent les produits en grandes quantités auprès de divers fournisseurs et les distribuent ensuite à des clients professionnels.

La société [4] indique pour sa part qu’elle crée, réalise et conceptualise ses propres modèles.

Son activité ne relève donc nullement du commerce de gros non spécialisé.

C’est donc à bon droit que l’URSSAF PACA a refusé d’accorder les mesures d’aide au paiement et l’exonération partielle de ses cotisations à la société [4].

Comme le relève exactement l’URSSAF PACA, l’activité de la société [4] ne se rattache à aucune des activités visées par les annexes des décrets et instruction relatifs aux mesures d’aide et d’exonération des entreprises affectées par la crise sanitaire de la covid-19.

Il convient en conséquence de débouter la société cotisante de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [4], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SASU [4] à l’encontre de la décision de l’URSSAF PACA du 16 novembre 2020 refusant de lui accorder les mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales pour la période des mois de février à mai 2020 ;

Déboute la SASU [4] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;

Condamne la SASU [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SASU [4] aux dépens de l’instance ;

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 21/02479
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.02479 ?
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