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26/03/2024 | FRANCE | N°21/02442

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 21/02442


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00562 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02442 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHLP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]-[U]
née le 14 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Localité 1]
comparante en personne


DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIB

UNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00562 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02442 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHLP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]-[U]
née le 14 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [S]-[U] en qualité de conjoint survivant de M. Gilles [S] décédé le 2 février 2021. s'est vu notifiée par une décision du 21 mai 2021 l'attribution d'une rente à la suite de la prise en charge ce décès consécutif à la maladie professionnelle du défunt au titre de la législation sur les risques professionnels reconnu le 9 décembre 2020.

Le 20 Juillet 2021, Mme [W] [S]-[U] exerçait un recours devant la commission de recours amiable afin de contester la décision de la CPAM des Bouches du Rhône et notamment le revenu de référence ayant servi de base de calcul à la détermination du montant de la rente indiquant que des régularisations de traitements étaient intervenues post mortem par l'APHM.

Le 28 septembre 2021, Mme [W] [S]-[U] par l'intermédiaire de son conseil saisissait la présente juridiction afin de procéder à la révision du calcul de la rente en tenant compte des régularisations de salaires post mortem.

Par décision du 28 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [W] [S]-[U]

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues à l'audience par son conseil, Mme [W] [S]-[U] demande l'annulation des décisions de la commission de recours amiable et d'ordonner à la Caisse la révision du montant de la pension d'ayants droits sur la base des régularisations effectuées par son employeur en se fondant sur une jurisprudence de la Cour d'Appel de Versailles.

Au soutien de sa demande de débouté, la CPAM fait valoir que la rente d'ayant droit est calculée selon le salaire annuel perçu de la victime correspondant aux 12 mois sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS 

Sur la demande relative au calcul du salaire annuel de référence et la prise en compte des régularisations de rémunérations post mortem

Aux termes de l'article L 434-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, « en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. […] Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime[...]le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. [...]Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi, ou qui, par, suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. »

Aux termes de L'article R 434-29 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. »

Ainsi, les régularisations de salaires dont a bénéficié la requérante postérieurement au décès de son conjoint ne sauraient être intégrées sur la période de référence dans les éléments calcul à la rente d'ayant droit. Il s'agit de la rémunération effectivement payée sur cette période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et non celle due ou ni même décidée.

En conséquence, il conviendra de débouter Mme [W] [S]-[U] de sa demande de réévaluation des éléments de salaire ayant servis de base au calcul de sa rente d'ayant droit.

Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [W] [S]-[U].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire
d' Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

DEBOUTE Mme [W] [S]-[U] de sa demande en contestation du montant de sa rente d'ayant droit notifiée le 21 mai 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône par suite du décès de M. Gilles [S] le 2 février 2021 ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [W] [S]-[U]

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02442
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.02442 ?
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