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26/03/2024 | FRANCE | N°20/02985

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 20/02985


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01442 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02985 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFL7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 11] (BRESIL)
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
re

présentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Raphaël CATHOU, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause:...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01442 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02985 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFL7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 11] (BRESIL)
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Raphaël CATHOU, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 2]
représentée par Madame [L] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [K] était employé par la SAS [10], par contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001, en qualité de chef d'atelier.

Le 16 août 2011, [E] [K] était victime d'un accident du travail en tombant d'une échelle afin de récupérer des pneumatiques.

Par courrier daté du 3 novembre 2011, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 16 août 2011 dont a été victime M. [E] [K]. Les indemnités journalières au titre de cet accident du travail ont été versées à l'assuré jusqu'au 17 décembre 2014.

M. [E] [K] a également perçu des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire du 1er mars 2017 jusqu'au 17 décembre 2017 après un refus de prise en charge d'une affection au titre de la législation des accidents du travail.

Par requête du 21 novembre 2020, M. [E] [K] a saisi ce tribunal afin de reconnaitre que l'accident dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10]. Cette saisine a été précédé d'une demande de cette faute auprès de la caisse le 6 septembre 2019 dans le cadre d'une tentative de conciliation.

L'affaire est appelée à l'audience du 31 janvier 2024

Au soutien de son recours, M. [E] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal :
de juger que son action n'est pas prescrite ;de constater que la SAS [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [E] [K] ;de désigner un expert afin de déterminer les divers préjudices ;d'ordonner le versement d'une provision ;de condamner la S.A.R.L. [9] à verser à chaque requérant la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [10] demande au tribunal :
In limine litis :
de juger que l'action de M. [E] [K] est irrecevable pour cause de prescription.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient également que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite depuis le 17 décembre 2016 faute de lien de causalité directe entre l'accident du travail du 16 août 2011 et les lésions constatées le 1er mars 2017.

MOTIFS

Sur la prescription

En matière de faute inexcusable, la prescription biennale résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de sécurité sociale.

Aux termes de l'article L. 431-2, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ".

En application des dispositions du premier alinéa de l'article précité, le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable pour l'accident du travail du 16 août 2011 de l'employeur a commencé à courir le 17 décembre 2014, date de cessation de paiement des indemnités journalières, pour se terminer le 17 décembre 2016 et non le 17 décembre 2019 comme l'affirme le demandeur en se fondant sur des indemnités journalières versées en 2017. Ces indemnités journalières versées du 1er mars 2017 jusqu'au 17 décembre 2017 l'ont été au titre de la maladie ordinaire après le refus de la prise en charge au titre de la législation du travail d'une rechute de l'accident du travail du 16 août 2011 constaté dans un certificat médical du 1er mars 2017. Dans le cadre de ce recours initial de rechute alléguée, l'expertise médicale relevait qu'il n'y avait aucun lien de causalité direct entre l'accident du travail du 16 août 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er mars 2017. De même, l'expertise précisait que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 16 août 2011. Ce refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle n'a pas été contesté par M. [E] [K].

Le tribunal constate que M. [E] [K] n'a introduit aucune instance de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] avant la date butoir du 17 décembre 2016.

Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable, à ce titre, l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [E] [K].

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [K], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.

Le demande de M. [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable et non prescrite la demande formée le 23 novembre 2020 par M. [E] [K] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] à la suite de son accident de travail du 16 août 2011 ;

DÉBOUTE M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/02985
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;20.02985 ?
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