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26/03/2024 | FRANCE | N°20/00941

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 26 mars 2024, 20/00941


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01162 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00941 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMPU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Adresse 5]
représentée par Mme [J]


c/ DEFENDEURS
Me [O] [U] - Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée




DÉBATS :

À l'audience publique du 24 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT C...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01162 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00941 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMPU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Adresse 5]
représentée par Mme [J]

c/ DEFENDEURS
Me [O] [U] - Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 24 février 2020 à l’encontre de la SAS [8] une contrainte n°64709723, signifiée le 26 février 2020, d’un montant de 8.132,96 € pour le recouvrement de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard au titre de taxations provisionnelles, absences de versement et redressement pour travail dissimulé pour la période des mois de mars, avril, juin, août, septembre et octobre 2019.

Par requête expédiée le 9 mars 2020, la SAS [8], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Elle a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024.

La SAS [8] ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2022, son mandataire judiciaire, Me [O] [U], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
La SAS [8] n’est ni présente ni représentée à l’audience.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
-débouter la SAS [8] de son recours ;
-de valider la contrainte n°64709723 ;
-fixer en conséquence la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SAS [8] à la somme totale de 8.132,96 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SAS [8] a formé opposition le 9 mars 2020 à la contrainte décernée le 24 février 2020 et signifiée le 26 février 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

En l’espèce, la SAS [8] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.

Maître [O] [U] ès-qualité de mandataire judiciaire ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [8], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière et de valider la contrainte litigieuse.

En application de l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du Code du travail relatif au travail dissimulé.

Compte tenu de l’objet du redressement consécutif à un constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il y a lieu de valider la contrainte en son entier montant comprenant les pénalités et majorations de retard.

En application des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [8] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [8] à la contrainte n°64709723 décernée le 24 février 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 26 février 2020, pour le recouvrement de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de mars, avril, juin, août, septembre et octobre 2019 ;

DÉBOUTE la SAS [8] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte en son entier montant ;

FIXE à hauteur de 8.132,96 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA à ce titre au passif de la SAS [8], actuellement en liquidation judiciaire ;

CONDAMNE la SAS [8] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 20/00941
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;20.00941 ?
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